CETATEXT000007593813 J6XLX2006X03X000000001150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593813.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 00MA01150, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01150 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT ESTAGER M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2000 et les mémoires complémentaires en date des 2 août 2000, 2 janvier 2002, 27 février 2003 et 3 septembre 2004 pour M. Henri X élisant domicile ..., par Me Estager ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9705391 en date du 13 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2 de le décharger desdites cotisations supplémentaires ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Estager pour M. X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 5 avril 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 63.460,86 euros, de la cotisation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; qu'en outre, par une décision en date du 17 septembre 2004, le même directeur a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 21 083,09 euros, de la cotisation restant à la charge du contribuable au titre de cette même année ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L.48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, la «charte des droits et obligations du contribuable vérifié», rendue opposable à l'administration par l'article L 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même de mettre en oeuvre la procédure écrite et contraignante de l'article L 16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après avoir adressé à M. X le 15 avril 1999, un avis d'examen de situation fiscale personnelle, le vérificateur a adressé au contribuable le 27 avril 1994, une demande de renseignements à laquelle l'intéressé s'est abstenu de répondre et a eu avec le représentant du contribuable un entretien le 15 septembre 1999, et lui a alors restitué les relevés de comptes bancaires que M. X lui avait remis ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que le vérificateur a mis le contribuable à même de lui présenter des explications sur les discordances relevées avant de lui adresser, le lendemain, soit le 16 septembre 1999, une demande de justification ; qu'ainsi le contribuable n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière pour avoir méconnu le contenu de la charte du contribuable vérifié ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : «(…) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an, à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (…).» ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : «Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (…). / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte.» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu le 15 avril 1994 un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle, avec demande de communication de l'ensemble de ses relevés de comptes ; que des relevés de comptes n'ont pas été produits avant le 15 juin 1994, date à laquelle expirait le délai de soixante jours institué par les dispositions précitées ; que l'administration n'a obtenu les relevés d'un compte souscrit auprès de la Société marseillaise de crédit que le 23 janvier 1995 ; qu'eu égard aux délais supplémentaires, lesquels ont couru à compter du 16 juin 1994, qui ont ainsi été nécessaires à l'administration pour obtenir ces relevés et qui ont prorogé d'autant le délai d'un an prévu par les mêmes dispositions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les opérations de contrôle qui se sont achevées au plus tard le 21 novembre 1995, date à laquelle le redressement litigieux lui a été notifié, se seraient étendues au-delà de la période instituée par les dispositions précitées ; M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, d'un courrier du vérificateur fixant la date de la fin de l'examen de sa situation fiscale au 31 octobre 1995, dès lors que ce courrier porte sur la procédure d'imposition ; Considérant, enfin, que la notification de redressement qui se borne à mentionner qu'«eu égard à l'importance des sommes que vous avez appréhendées et à leur provenance, la bonne foi est écartée» ne comporte pas un énoncé suffisant des motifs de fait et de droit permettant à l'administration de caractériser la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, M. X est fondé à demander la décharge de ces pénalités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des pénalités de mauvaise foi ; Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X, à concurrence de la somme de 63 460,86 euros et de la somme de 21 083,09 euros, en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1993 dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance. Article 2 : M. X est déchargé des pénalités de mauvaise foi auxquelles il a été assujetti au titre des impositions relatives aux années 1991, 1992 et 1993. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Estager et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 0001150 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.