CETATEXT000007593815 J6XLX2006X03X000000001431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593815.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 00MA01431, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01431 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP DOMBRE Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête , enregistrée le 5 juillet 2000, présentée pour M. José Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dombre ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2336 du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 13 janvier 1995 par lequel le maire de la Ville de Béziers lui a délivré un permis de construire en vue d'agrandir un bâtiment existant à usage d'habitation situé au lieu-dit « Pech d'Oulès », pour une surface hors oeuvre nette de 60 m2 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées par M. X : Considérant que, par une ordonnance en date du 20 septembre 2005 devenue définitive, la présidente de la 1ère Chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la requête en tierce opposition formée par M. Y à l'encontre du jugement attaqué dans la présente instance ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de surseoir à statuer ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Y n'établit pas , alors que la preuve lui en incombe, que le permis de construire contesté aurait été affiché sur le terrain dès le mois d'avril 1996 en produisant des attestations établies plus de quatre ans après la date d'affichage alléguée et qui sont dépourvues de toute valeur probante ; qu'en outre, la date d'affichage en mairie dudit permis de construire n'est établie par aucune pièce du dossier ; qu'ainsi le délai de recours contentieux ouvert contre le permis en litige n'avait pas commencé à courir ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête déposée le 30 juillet 1996 devant le tribunal administratif ; que le jugement attaqué n'est, dès lors, entaché d'aucune irrégularité ; Sur la légalité du permis de construire du 13 janvier 1995 : Considérant que, pour annuler le permis de construire susvisé, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols ( POS ) de la commune ; Considérant que l'article NC 6 du règlement du POS relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dispose : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.