CETATEXT000007593817 J6XLX2006X05X000000501726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593817.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 5 mai 2006, 05MA01726, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01726 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C BETOLAUD DU COLOMBIER M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01726, présentée par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502119 du 13 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X, de nationalité algérienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - les observations de Me Betolaud Du Colombier, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 janvier 2005, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est revenue en France en 2004 pour rejoindre sa mère ainsi que ses frères et soeurs qui y résident depuis 1970 ou qui y sont nés, il n'est pas contesté que deux de ses quatre enfants résident en Algérie avec leur père ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la mesure en litige aurait porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prononcée ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en 1968 en Algérie, est entrée en France à l'âge de deux ans avec ses parents et l'ensemble de ses frères et soeurs qui, à la date de la décision en litige, y séjournent régulièrement ou sont de nationalité française, à l'exception de son père décédé en 1997 sur le territoire français ; qu'elle a été scolarisée en France de 1974 à 1984, jusqu'en seconde année de B.E.P., avant d'être contrainte de quitter la France à l'âge de seize ans pour se marier en Algérie ; qu'ayant engagé une procédure de divorce par suite de mauvais traitements, la justice algérienne a prononcé la dissolution des liens conjugaux en août 1999 ; que ses deux plus jeunes enfants venus avec elle en France y étaient scolarisés à la date de la décision en litige ; que, dans les circonstances particulières de l'affaire, le PREFET DU VAR a commis, en prenant la mesure en litige, une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X et sur celle de ses enfants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 avril 2005 ; Sur les conclusions aux fins de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué, qui prononce l'annulation de l'arrêté en litige, ait été suivi de la délivrance d'une autorisation provisoire encore valide au jour de la présente décision ; que le présent arrêt confirme ledit jugement ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction de Mme X et d'enjoindre au PREFET DU VAR de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; D E C I D E Article 1er : Le recours du PREFET DU VAR est rejeté. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU VAR de délivrer à Mme X, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa situation. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Rafika X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 3 N° 05MA01726 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.