CETATEXT000007593818 J6XLX2006X05X000000501771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593818.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 5 mai 2006, 05MA01771, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01771 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C OREGGIA M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01771, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503021 du 11 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 8 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdellah X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - les observations de Me Oreggia, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 avril 2005, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X est entré en France en novembre 2003 selon ses propres déclarations alors qu'il était âgé de 21 ans ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite litigieux, il fait valoir qu'il est venu en France rejoindre son père, qui s'est remarié, ainsi que ses demi-frères et ses soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèces, eu égard notamment à la brièveté et aux conditions du séjour en France de l'intéressé et aux effets d'une mesure de reconduite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en litige aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en outre, en se bornant à soutenir que le décès récent d'un ami aurait engendré un comportement suicidaire de sa part, cette circonstance, d'ailleurs non établie, n'est pas davantage de nature à faire regarder la mesure attaquée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; qu'ainsi, le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la mesure de reconduite de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance par ladite mesure des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que pour les raisons précédemment exposées, la mesure de refus de séjour, sur le fondement de laquelle a été prononcée l'arrêté de reconduite à la frontière, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, M. X ne saurait davantage soutenir que ladite mesure de refus de séjour a méconnu les dispositions de l'article L.313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que la mesure de reconduite en litige est fondée à titre principal sur le motif tiré de ce que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au delà d'un mois à compter de la notification du refus de séjour, lequel est à lui seul de nature à justifier la décision ; que si le préfet mentionne aussi dans la décision que M. X a troublé l'ordre public, cette circonstance n'est pas de nature à révéler un détournement de pouvoir ; Considérant que le droit de M. X à un procès équitable n'a pas été méconnu ; Considérant que M. X, qui se borne à soutenir qu'il serait exposé à une vie inhumaine du fait de sa reconduite au Maroc, n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure fixant le pays de destination des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 8 juin 2005 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0503021 du 11 juin 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Abdellah X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 3 N° 05MA01771 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.