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05MA01799

CETATEXT000007593822 J6XLX2006X05X000000501799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593822.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 5 mai 2006, 05MA01799, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01799 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01799, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503034 du 14 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 9 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Ling X, de nationalité chinoise ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Ling X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la convention signée à Schengen susvisée : « Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l'une des Parties contractantes selon sa propre législation. Un tel visa permet à son titulaire de transiter par le territoire des autres Parties contractantes en vue de se rendre sur le territoire de la Partie contractante qui a délivré le visa, sauf s'il ne satisfait pas aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, d et e, ou s'il figure sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante par le territoire de laquelle le transit est souhaité » ; qu'aux termes de l'article 21 de la même convention :

  1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée.
  2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par l'une des Parties contractantes de d'un document de voyage délivré par cette Partie contractante.
  3. Les Parties contractantes communiquent au Comité exécutif la liste des documents qu'elles délivrent valant titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour et document de voyage au sens du présent article.
  4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article
  5. » ; qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mlle Ling X, de nationalité chinoise, a été remise le 9 juin 2005 aux autorités françaises par les autorités espagnoles alors qu'elle voyageait à l'aide d'un billet de train en provenance de Vienne à destination de Barcelone via la France ; que l'intéressée était titulaire d'un visa à entrées multiples de type D délivré par l'Autriche valable pour une durée de cinq mois, du 10 février au 10 juillet 2005 ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle aurait été titulaire d'un titre de séjour délivré par l'Autriche ; qu'en vertu des stipulations précitées, le visa dont elle était titulaire doit être regardé comme un visa national qui, sous réserve des possibilités de transit lors des trajets entre le pays d'origine et le territoire de l'Etat qui a délivré le visa, ne permet pas à son détenteur de voyager en dehors du pays pour lequel il a été délivré ; Considérant que dans ces conditions, et alors que l'intéressée ne pouvait au cas particulier être regardée comme en transit au sens des stipulations précitées, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES pouvait légalement, ainsi qu'il l'a fait, ordonner sa reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L.511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de ce que Mlle Ling X serait entrée régulièrement sur le territoire français ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Ling X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 17 mars 2005 donnant délégation de signature à M. Calviac, directeur de cabinet, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs en date du 22 mars suivant ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit être écarté ; Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aurait commis, en prenant l'acte litigieux, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet acte sur la situation personnelle de Mlle Ling X ; Sur la légalité de la mesure fixant le pays de destination : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Calviac avait délégation pour prononcer les actes en litiges ; Considérant que Mlle Ling X soutient qu'avant de prendre la mesure fixant le pays de destination, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES avait l'obligation d'organiser un débat contradictoire sur ce point ; que toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, notamment de ses articles L.511-1 à L.512-5 et L.513-3, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, Mlle Ling X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux termes desquelles les décisions individuelles qui doivent être motivées n'interviennent qu'après une procédure contradictoire préalable ; Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  6. » ; qu'en prévoyant l'exécution de la mesure en litige à destination de la Chine, pays d'origine de Mlle Ling X, alors que celle-ci était titulaire d'un visa encore valable pour un autre pays de l'espace Schengen, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant que si Mlle Ling X soutient qu'en cas de reconduite dans son pays d'origine elle est susceptible d'être emprisonnée, ses dires ne sont assortis d'aucune justification ; qu'il y a lieu par suite, en tout état de cause, d'écarter le moyen tiré des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 9 juin 2005 prononcé à l'encontre de Mlle Ling X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0503034 du 14 juin 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de Mlle Ling X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mlle Ling X. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. 4 N° 05MA01799 mp

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