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05MA01884

CETATEXT000007593824 J6XLX2006X05X000000501884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593824.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 5 mai 2006, 05MA01884, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01884 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C SABBAH M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01884, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504156 du 4 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 30 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mounir X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 3 juin 2002 et qu'il s'y est maintenu au delà du 18 juin 2002, date d'expiration de la validité de son visa ; que, par suite, M. X, entrait dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'à l'occasion de l'enquête diligentée par le procureur de la République sur la sincérité de son mariage avec une ressortissante française, M. X a été placé en garde à vue le 29 juin 2005 ; qu'il ne ressort pas des circonstances particulières de l'affaire qu'en prenant le 30 juin suivant un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X, motivé par le caractère irrégulier de sa situation, le PREFET DE VAUCLUSE aurait en réalité eu pour objectif de contrecarrer son projet de mariage ; que la mesure de reconduite à la frontière en litige n'est pas, par suite, entachée de détournement de pouvoir ; que dès lors que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a retenu ce motif pour annuler ladite mesure ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Considérant que si M. X invoque qu'il est entré en France pour rejoindre son père, depuis lors retourné au Maroc, qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans à la date de l'arrêté en litige, avec laquelle il projetait de se marier, il ne ressort pas des pièces que la mesure en litige ait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prononcée ; que par suite cette mesure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) ; que M. X fait valoir qu'il a épousé postérieurement à l'intervention de la mesure de reconduite une ressortissante française ; que cette circonstance, si elle est susceptible de faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière décidée à son encontre, sous réserve que soient réunies l'ensemble des conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, est sans incidence sur la légalité de ladite mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 30 juin 2005 prononcé à l'encontre de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0504156 du 4 juillet 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mounir X. Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE. 3 N° 05MA01884 mp

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