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05MA01899

CETATEXT000007593826 J6XLX2006X05X000000501899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593826.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 22 mai 2006, 05MA01899, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01899 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HUBERT M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01899, présentée par Me Claudie X..., avocat, pour M. Z... , élisant domicile chez M. Y... , ..., M. Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300836 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z... relève appel du jugement du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : « (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résidée habituellement en France depuis plus de dis ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ; que si M. Z... soutient qu'il résidait habituellement en France depuis 1978, il ressort des pièces du dossier qu'il a été titulaire, depuis cette date de contrats de travail saisonniers, à l'issue desquels il n'est pas contesté qu'il retournait chaque année au Maroc où résident son épouse et ses cinq enfants ; qu'ainsi, il ne peut être réputé avoir établi sa résidence habituelle en France et ne justifiait pas de dix années de séjour en France au sens des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à la date de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que ainsi qu'il vient d'être dit, M. Z... possède au Maroc son épouse et ses cinq enfants ; qu'il ne peut, dans ces conditions, soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Considérant, enfin que la circonstance que le père de M. Z... ait eu la qualité d'ancien combattant de l'armée française n'est pas de nature à ouvrir un droit au séjour au requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourses à M. Z... les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01899 2 cf

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