CETATEXT000007593828 J6XLX2006X05X000000501911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593828.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 5 mai 2006, 05MA01911, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01911 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C ROSSLER M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2005 au greffe de la Cour, sous le n° 05MA01911, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503020 du 22 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 8 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. David X, de nationalité géorgienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - les observations de Me Rossler, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, ne peut justifier être entré régulièrement en France ; qu'il n'est titulaire d'aucun titre de séjour ; que par suite, l'intéressé entrait dans le cas visé au 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X déclare être entré en France le 11 juin 2001 ; que s'il réside en France depuis cette date, en compagnie de son épouse et de son fils, âgé de 17 ans à la date de l'arrêté contesté, scolarisé et en voie d'insertion professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en litige ferait obstacle à ce que le couple, en situation irrégulière, retourne dans son pays d'origine accompagné de son enfant afin d'y reconstituer la cellule familiale ; que par suite, il n'est pas établi que la mesure en litige aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a retenu le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations pour annuler l'arrêté en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : « (…)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans d'ailleurs en justifier, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale incompatible avec son retour dans son pays d'origine, M. X n'établit pas que la mesure en litige aurait méconnu les dispositions de l'article L.511 4° précité ; que d'ailleurs sur ce point, le médecin inspecteur départemental de la santé, consulté dans le cadre de la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'ancien article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, avait estimé que l'état de santé de l'intéressé pouvait faire l'objet d'une prise en charge dans le pays d'origine ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est en France depuis 2001 ; qu'il est accompagné de son épouse et de son fils, qui a été scolarisé et qui est, à la date de la mesure attaquée, en voie d'insertion professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure en litige n'a pas porté aux droits de M. X à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ; que par suite, cette mesure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. X soutient à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il a été convoqué par l'autorité judiciaire, que son père a fait l'objet de mauvais traitements et que son habitation a subi un incendie criminel ; que toutefois, ces allégations, à les supposer établies, qui sont inopérantes à l'encontre de la mesure de reconduite en litige, ne suffisent pas à faire regarder la mesure fixant le pays de destination comme ayant méconnu les stipulations susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 8 juin 2005 prononcé à l'encontre de M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0503020 du 22 juin 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. David X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. 3 N° 05MA01911 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.