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05MA01965

CETATEXT000007593830 J6XLX2006X05X000000501965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593830.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 5 mai 2006, 05MA01965, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01965 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu le recours, enregistré le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01965, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Vasilica X , de nationalité roumaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Vasilica X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Vasilica X, de nationalité roumaine, est entrée en France le 13 janvier 2004 et s'y est maintenue au delà de trois mois à compter de cette date sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, par suite, Mme X entrait dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que Mme X est entrée en France selon ses déclarations le 13 janvier 2004 ; que si son époux et son frère y étaient incarcérés à la date de l'arrêté en litige et si un fils de son conjoint, handicapé, y est pris en charge, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a en Roumanie quatre enfants, dont deux qui étaient mineurs à la date de la mesure attaquée ; que dans ces conditions, eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour, et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure de reconduite n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'état de santé de Mme X nécessite un suivi médical en France ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 mai 2005 prononcé à l'encontre de Mme X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0502502 du 18 mai 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Vasilica X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. 3 N° 05MA01965 cf

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