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02MA01629

CETATEXT000007593841 J6XLX2006X05X000000201629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593841.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 02MA01629, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01629 Expertise 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN LASALARIE M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 9 août 2002, présentée pour Z... Anna-Maria Z, élisant domicile ..., par Me Y... ; Mme Z demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-3731 en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 3 avril 1998 par lequel le maire de Meyrargues lui a accordé un permis de construire modificatif ; 2°/ de rejeter la demande de M. X... et de M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner M. X... et M. Y à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Y... pour Z... Anna-Maria Z, de Me A... de la SCP Tertian-Bagnoli pour la commune de Meyrargues et de M. Robert X... ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 13 juin 2002, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X... et de M. Y, l'arrêté en date du 3 avril 1998 par lequel le maire de la commune de Meyrargues a délivré un permis de construire modificatif à Mme Z ; que celle-ci relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : «La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…). - La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain (…)» ; qu'aux termes de l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Meyrargues : «Pour être constructibles, les terrains doivent avoir une superficie de 4.000 mètres carrés» ; Considérant que Mme Z a obtenu un permis de construire délivré le 13 août 1996 par le maire de Meyrargues en vue de réaliser une maison d'habitation de 165 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) sur un terrain cadastré section H n° 16, 17, 25 et 26, qui, selon ses déclarations, développait une superficie de 4.010 m² ; que l'intéressée a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif le 10 février 1998 en vue de l'aménagement d'un garage et d'un grenier en pièces habitables, portant ainsi la SHON à 241 m² ; qu'elle a obtenu ce permis de construire par arrêté du maire de Meyrargues en date du 3 avril 1998 ; Considérant, toutefois, que les intimés font valoir qu'à la suite d'un remaniement cadastral intervenu en 1996, postérieurement à la date de délivrance du permis initial, la contenance du terrain d'assiette, désormais cadastré section B n° 19, 20 et 83, n'était plus que de 3.868 m², ainsi que l'a attesté le 14 novembre 1997, l'inspecteur du cadastre du Centre des Impôts Foncier Aix I ; Considérant qu'en présence de ces éléments contradictoires quant à la contenance réelle du terrain d'assiette, et afin de savoir si celui-ci avait la superficie requise de 4.000 m² pour être constructible au regard des dispositions de l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Meyrargues, il convient pour la Cour, avant de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'appel de Mme Z, d'ordonner une expertise contradictoire en vue de déterminer quelle était la superficie exacte du terrain d'assiette du projet à la date du 3 avril 1998, à laquelle le maire de Meyrargues a délivré à Mme Z le permis de construire modificatif en litige ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant, d'une part, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction administrative d'ordonner la démolition d'une construction ayant fait l'objet d'un permis de construire même illégal ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X... tendant à ce que la Cour ordonne la démolition de la construction réalisée par Mme Z ne peuvent être que rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de Mme Z à lui verser une indemnité ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant, enfin, que les conclusions dirigées contre les permis de construire délivrés, d'une part, le 6 novembre 1996 et, d'autre part, le 4 mai 2004 et le 18 janvier 2005, à Mme Z, et présentées pour la première fois en appel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme Z, procédé à une expertise contradictoire en vue de déterminer quelle était la superficie exacte du terrain d'assiette du projet à la date du 3 avril 1998, à laquelle le maire de Meyrargues lui a délivré le permis de construire modificatif en litige. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 et R.621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. X... sont rejetées. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z, à la commune de Meyrargues, à M. X..., à M. Y, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à l'expert désigné. N° 02MA01629 2 SR

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