CETATEXT000007593850 J6XLX2006X01X000000100615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593850.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2006, 01MA00615, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00615 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER ALFONSI M. Philippe RENOUF M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile ...), par Me Alfonsi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles la directrice de l'IUFM de Corse a refusé de l'installer au poste d'agent comptable de l'établissement, et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement et de l'Etat à lui verser 25.000 F (3.811,23 euros) au titre du préjudice subi ; 2°) d'annuler les décisions contestées en première instance ; 3°) de condamner l'IUFM et l'Etat à lui verser les sommes de 25.000 F (3.811,23 euros) et 254.376 F (38.779,37 euros) au titre respectivement du préjudice moral et du préjudice financier subis ; 4°) de condamner l'IUFM et l'Etat à lui verser 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles la directrice de l'IUFM de Corse a refusé de l'installer au poste d'agent comptable de l'établissement, et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement et de l'Etat à lui verser 25.000 F (3.811,23 euros) au titre du préjudice moral subi ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 28 septembre 1990 dans sa rédaction alors en vigueur : « L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale après avis du directeur de l'institut.(..)» ; Considérant qu'il est constant qu'aucun arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale n'a nommé M. X agent comptable de l'IUFM de Corse ; que par suite, la directrice de cet établissement était tenue de rejeter la demande de l'intéressé tendant à être affecté et installé sur le poste d'agent comptable de l'établissement ; que dès lors, les conditions dans lesquelles M. X a été nommé puis installé en qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire à l'IUFM précité et la régularité de l'avis de la directrice de cet établissement rendu dans le cadre des dispositions précitées sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Sur le conclusions indemnitaires : S'agissant du préjudice financier : Considérant qu'il est constant que M. X s'est borné à demander devant le Tribunal administratif de Bastia la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25.000 F (3.811,23 euros) en réparation du préjudice moral dont il faisait état ; qu'en ajoutant en appel des conclusions tendant à la réparation du préjudice financier dont il ne pouvait ignorer l'existence antérieurement au jugement qu'il conteste ainsi qu'il résulte notamment de ses propres écritures enregistrées par le Tribunal administratif de Bastia le 2 décembre 1999, M. X présente devant la Cour, ainsi que le soutient le ministre de l'éducation nationale, des conclusions nouvelles ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que lesdites conclusions sont irrecevables ; S'agissant du préjudice moral : Considérant que si, à la date à laquelle il a saisi le Tribunal administratif de Bastia, M. X ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'il sollicitait, il a demandé respectivement le 25 mars 1999 et 7 septembre 1999 à l'IUFM d'une part, au ministre de l'éducation nationale d'autre part, de lui allouer une indemnité 25.000 F (3.811,23 euros) au titre du préjudice moral allégué ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet avant que le Tribunal administratif de Bastia ne statue sur la requête de l'intéressé par son jugement du 19 octobre 2000 et contre laquelle M. X a présenté des conclusions dans un mémoire enregistré le 13 septembre 1999 ; que, dès lors, et alors même que le ministre de l'éducation nationale a opposé le défaut de décision préalable à la demande indemnitaire initiale de M. X, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à ces conclusions additionnelles présentées en cours d'instance ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement précité en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de M. X tendant à la réparation de son préjudice moral ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ; Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, la directrice de l'IUFM ne pouvait légalement donner une suite favorable à la demande tendant à l'affectation sur le poste d'agent comptable de l'établissement que M. X lui avait présentée ; que l'attitude vexatoire alléguée ni aucune autre faute imputable à l'IUFM de Corse n'est établie ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de cet établissement à réparer le préjudice allégué ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort en revanche des pièces du dossier et notamment du courrier du 17 août 1995 adressé par le ministre de l'éducation nationale à M. X et annonçant à celui-ci une mutation, prévue à compter du 1er septembre 1995, à l'IUFM en mentionnant entre parenthèses « poste comptable » alors qu'à cette date, ledit ministre n'était pas en mesure, faute de demande adressée au ministre chargé du budget et, par suite, faute d'accord de celui-ci, de s'engager sur le principe d'une nomination à ce poste spécifique, que le ministre de l'éducation nationale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. X, qui avait demandé sa mutation sur le poste d'agent comptable de l'établissement précité et a accepté sa mutation notamment au vu des mentions du courrier précité, doit être regardé comme ayant subi, du fait de son affectation en définitive sur un poste autre que celui sollicité par lui et annoncé par l'administration, un préjudice moral dont il sera fait dans les circonstances de l'espèce une juste appréciation en condamnant l'Etat à verser à M. X la somme de 1.500 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia n'a pas condamné l'Etat à lui verser 1.500 euros au titre de son préjudice morale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 19 octobre 2000 du Tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevable les conclusions indemnitaires de M. X. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros). Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. 01MA00615 2
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