CETATEXT000007593859 J6XLX2006X01X000000100792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593859.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2006, 01MA00792, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00792 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER MARINACCE Mme Nicole LORANT M. DUBOIS Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2001, sous le n°01MA00792, la requête présentée par M. Jean-Marie X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Albertacce à lui verser une indemnité de 194 033 F (29 580,14 euros), majorée des intérêts moratoires, représentant le montant des rémunérations qui lui restent dues au titre des années 1986 à 1992, et à ce que sa situation soit régularisée auprès de la CNRACL dans un délai d'un mois sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard et 2°) de condamner la commune à lui verser la somme ayant fait l'objet de sa demande ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - les observations de Me Imperiali substituant Me Simeoni pour la commune d'Albertacce ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
- Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ; 2° Les litiges en matière d'élections ; 3° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ; 4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ; 6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci. » ; qu'aux termes de l'article R.811-9 du même code : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle » ; Considérant qu'aux termes de l'article R.612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-
- » ; qu'aux termes de l'article R.612-2 du code : « S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.411-2, R.411-3, R.412-1, R.431-2 et R.811-7, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles R.411-2, R.411-3, R.412-1, R. 431-2 et R.811-7 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne….» ; Considérant que la requête de M. X tend à l'annulation du jugement en date du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Albertacce à lui verser une indemnité de 194 033 F (29 580,14 euros), majorée des intérêts moratoires, représentant le montant des rémunérations qui lui restent dues au titre des années 1986 à 1992, et à ce que sa situation soit régularisée auprès de la CNRACL dans un délai d'un mois sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard et de condamner la commune à lui verser la somme ayant fait l'objet de sa demande ; Considérant que cette requête n'entre pas dans la catégorie de litiges, limitativement énumérés par l'article R.811-7 précité du code de justice administrative, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; qu'une mise en demeure en date du 12 octobre 2005, dont M. X a accusé réception le 14 octobre 2005, a été adressée aux fins de régularisation de sa requête dans le délai d'un mois en la présentant par un avocat conformément aux dispositions de l'article R.811-7 ; que M. X n'a pas procédé à cette mesure de régularisation dans le délai qui lui a été imparti ; qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête du requérant est, conformément aux dispositions précitées de l'article R.612-2, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance, et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Albertacce et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 01MA00792 2