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01MA00830

CETATEXT000007593861 J6XLX2006X01X000000100830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593861.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 5 janvier 2006, 01MA00830, inédit au recueil Lebon 2006-01-05 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00830 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2001, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9605406 en date du 11 janvier 2001 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 du fait de la réintégration d'une provision ; 2°) de le décharger desdites impositions ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 11 janvier 2001 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 du fait de la réintégration d'une provision pour risque constituée en 1989 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a réceptionné le 3 février 2001 le pli contenant le jugement qu'il conteste et que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 avril suivant ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de la tardiveté de la requête ne peut être qu'écartée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » ; que selon l'article 39 du même code : «Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5 notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (…)» ; Considérant que M. X, plombier-chauffagiste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1992 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré dans les comptes de l'exercice 1990 une provision pour risque d'un montant de 239 471 francs constituée au cours de l'exercice 1989 qu'elle a estimée non justifiée ; que le requérant, qui ne conteste plus en appel le caractère injustifié de la provision en litige, se borne à soutenir que celle-ci, ayant été constituée en 1989, année non vérifiée, ne pouvait pas faire l'objet d'une réintégration dans les écritures de l'exercice suivant vérifié ; que toutefois, en l'absence de justification du principe et du montant de ladite provision, l'administration était en droit de réintégrer au titre de l'exercice clos en 1990, premier exercice non prescrit, la provision destinée à couvrir le risque de procéder au remplacement, aux frais de son entreprise, de tout ou partie du chauffage du nouvel hôpital de Digne que M. X avait constituée au cours de l'exercice précédent ; Considérant, par ailleurs, que M. X fait valoir que la réintégration du montant de la provision en litige dans les résultats de l'exercice 1993 entraînerait une double imposition ; que ce moyen, doit être regardé comme des conclusions tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 du fait de la réintégration d'une provision constituée en 1989 ; qu'alors que la demande qu'il a présentée devant les premiers juges dans la présente instance tendait exclusivement à la décharge du complément d'impôt sur le revenu pour l'année 1990, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 0100830 2

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