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02MA01471

CETATEXT000007593867 J6XLX2006X01X000000201471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593867.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 02MA01471, inédit au recueil Lebon 2006-01-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01471 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU BRUSCHI M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2002 sous le n°02MA01471, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ; M. René X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la commune du Garn à réaliser des travaux de reconstruction d'un mur de soutènement détruit, ainsi que la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 762, 25 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour sa propriété de la destruction de ce mur de soutènement ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que M. X soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il existait bien, en bordure de la parcelle cadastrée n° 60 lui appartenant sur la commune du Garn, un mur de soutènement ayant pour fonction d'éviter toute érosion de ladite parcelle et qu'une partie de ce mur a été détruite lors de travaux réalisés le 23 mai 1998 par la commune ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce mur de soutènement existait encore au moment où la commune a procédé aux travaux de nivellement du chemin rural bordant sa parcelle ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'aucune responsabilité ne pouvait être mise à la charge de la commune au titre de prétendus dommages causés à ce mur et que M. X n'était pas fondé à demander la condamnation de la commune au paiement de la somme de 762, 25 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant, en premier lieu, que dans ses écritures de première instance, M. X a expressément demandé au Tribunal administratif de Montpellier d'ordonner à la commune du Garn de reconstruire le mur de soutènement litigieux ; que de telles conclusions n'entrant pas dans les prévisions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, c'est à bon droit que le tribunal les a rejetées pour irrecevabilité ; Considérant, en second lieu, que le présent arrêt de la Cour n'appelle aucune mesure d'exécution dans les conditions prévues par les articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X devant ladite Cour et tendant à ce qu'elle ordonne elle-même la reconstruction du mur de soutènement à la charge de la commune, sur la base d'un devis établi par un entrepreneur, ne sont pas davantage recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la commune du Garn la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, qui lui sera versée par M. X ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune du Garn la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune du Garn et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01471 2

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