CETATEXT000007593875 J6XLX2005X11X000000300078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593875.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 7 novembre 2005, 03MA00078, inédit au recueil Lebon 2005-11-07 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00078 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP PEIGNOT GARREAU M. Jacques CHAVANT M. DUBOIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2003 sous le n° 03MA00078, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, pris en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, par la SCP Peignot et Garreau, avocats ; Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01.5811 du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet ayant refusé l'exécution de travaux d'urgence sur le chemin du Lazaret, et de lui enjoindre de mettre en oeuvre les travaux nécessaires ; 2°/ de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2.300 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2005 : - le rapport de M. Chavant, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels que rappelés à l'article R.811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice est ouvert aux personnes qui ont été parties à l'instance sur laquelle la décision qu'elles attaquent a statué ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES n'a été appelé par le Tribunal administratif de Nice à l'instance dont s'agit qu'en tant qu'observateur ; que le jugement attaqué, rendu le 19 novembre 2002, a rejeté la requête de la commune de Villefranche-sur-Mer tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant refus d'exécuter des travaux d'urgence sur le chemin du Lazaret à la suite d'éboulements ; que les motifs du jugement attaqué selon lesquels la réalisation des travaux sollicités par le maire incombait au seul DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, ne constituent pas le support nécessaire du dispositif et ne sont dès lors pas revêtus de l'autorité de chose jugée ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, qui n'est pas condamné, est irrecevable à faire appel dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge de payer au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, à la commune de Villefranche-sur-Mer, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et la recherche et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00078 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.