CETATEXT000007593889 J6XLX2006X01X000000400667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593889.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 19 janvier 2006, 04MA00667, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00667 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT DEMONGEOT CAPELLINO M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 22 mars 2004 et le mémoire complémentaire en date du 18 octobre 2005 pour M. Robert X élisant domicile ..., par Me Demongeot-Capellino, M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0205088 en date du 28 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nice à lui verser une somme de 32 000 euros en réparation du préjudice corporel entraîné par la coloscopie pratiquée le 4 novembre 1998 et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Nice à lui verser une somme de 21 117,12 euros au titre de l'indemnité temporaire totale, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, 15 000 euros au titre du pretium doloris, 5 000 euros au titre de l'indemnité permanente partielle, 1 524 euros au titre du préjudice d'agrément ; 3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Noël de la SCP Cohen-Borra ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Robert X a subi une coloscopie au centre hospitalier universitaire de Nice le 4 novembre 1999 qui est à l'origine d'une perforation se présentant sous la forme d'une dilacération de la face postérieure du rectum ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges, que cette perforation résulte d'une manoeuvre de rétrovision qui a atteint une zone étrangère aux zones pathologiques du patient et qui était destinée à explorer la jonction recto-anale ; que si l'hôpital fait valoir que cette manoeuvre était destinée à détecter d'éventuels polypes rectaux précancéreux, il résulte de l'instruction d'une part, qu'elle n'était pas utile en l'espèce et d'autre part que d'autres méthodes moins risquées, et précisément énumérées par l'expertise mentionnée, pouvaient être utilisées pour procéder aux investigations utiles ; qu'ainsi la manoeuvre en cause revêt un caractère fautif de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que le requérant justifie d'une perte de revenus subie durant la période d'incapacité temporaire totale de 2 948,36 euros ; qu'une somme de 4 000 euros réparera le préjudice subi en raison de son incapacité permanente totale fixée à 5 %, dont 2 000 euros au titre de son préjudice physiologique sur lequel vient s'imputer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur subie, fixée à 4,5 sur 7 par l'expert en allouant au requérant une somme de 15 000 euros, une somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément et une somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes justifie du versement d'une somme de 30 652,67 euros à l'occasion des dommages résultant de la faute du centre hospitalier ; qu'il y lieu de condamner ledit centre à verser cette somme à la caisse d'assurance maladie ; qu'elle est, en outre fondée à réclamer le versement d'une indemnité forfaitaire de 760 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 31 412,67 euros ; Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges à la charge du centre hospitalier de Nice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Nice à verser une somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Nice est condamné à verser à M. X les sommes de 2 948,36 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, une somme de 2 000 euros au titre de l'incapacité permanente totale, une somme de 15 000 euros au titre de la douleur subie, une somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément et une somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges sont mis à la charge du centre hospitalier de Nice. Article 4 : Le centre hospitalier de Nice versera une somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 6 : Le centre hospitalier versera une somme de 31 412,67 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X, au centre hospitalier de Nice et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Demongeot-Capellino, à la SCP Cohen-Borra et au préfet des Alpes-Maritimes. N°0400667 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.