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04MA00698

CETATEXT000007593891 J6XLX2006X01X000000400698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593891.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 5 janvier 2006, 04MA00698, inédit au recueil Lebon 2006-01-05 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00698 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SAVES M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 26 mars 2004 et les mémoires complémentaires en date des 15 et 23 novembre 2005 présentés pour M. Nordine X élisant domicile ..., par Me Saves ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0004310 en date du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier général de Hyères à lui payer une somme de 7 000 euros, rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier, condamné le centre à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; 2°) de condamner le centre hospitalier général de Hyères à lui verser la somme totale de 26 068,78 euros, qui se décompose en 152,45 euros au titre de l'indemnité temporaire totale, 1 549,49 euros au titre du préjudice esthétique, 4 573,47 euros au titre du pretium doloris, 12 195,92 euros au titre de l'indemnité permanente partielle, 7 622,45 euros au titre du préjudice d'agrément ; 3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 1 549,49 euros au titre des frais irrépétibles ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Saves pour M. X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 7 novembre 2003, le Tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier général de Hyères a réparer les conséquences dommageables de l'ablation d'un testicule qu'a subie M. X, alors âgé de 14 ans, le 1er décembre 1998 ; qu'il demande en appel la réévaluation de l'indemnisation des préjudices subis ; que le centre hospitalier général de Hyères ne conteste pas le principe de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de l'expertise ordonnée par les premiers juges que l'incapacité permanente partielle de M. X peut être fixée à 8% ; que les souffrances endurées s'élèvent à 3 sur une échelle de 7 ; que le préjudice esthétique est très léger ; que la fertilité de M. X n'est pas affectée ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par l'intéressé en portant à 14 000 euros la condamnation du centre hospitalier fixée par le Tribunal administratif de Nice à 7 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. X l'indemnisation du préjudice psychologique qu'il prétend avoir subi, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les atteintes psychologiques dont il souffre aient un lien direct avec l'opération du 1er décembre 1998 ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ; Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le centre hospitalier général de Hyères à verser à M. X la somme 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La somme de 7 000 euros fixée par le jugement susvisé est portée à 14 000 euros. Article 2 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier général de Hyères est condamné à verser une somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier général de Hyères, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à M. Nordine X et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Le Prado, Me Saves, et au préfet du Var. N°0400698 2

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