CETATEXT000007593893 J6XLX2006X05X000000500098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593893.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 05MA00098, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00098 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, présentés par télécopie, enregistrés les 18 janvier 2005 et 6 mai 2005, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES ; LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 0005064, en date du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 10 août 2000, du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant une demande de prorogation d'autorisation de défrichement présentée par MM. X et Y ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de M. X Jean ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES interjette appel du jugement, en date du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 10 août 2000, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté une demande de prorogation d'autorisation de défrichement présentée par MM. X et Y relative à une parcelle cadastrée BK60 sur le territoire de la commune de Fuveau ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.811-2 du code de justice administrative : «Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 du code de justice administrative.» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES a reçu notification du jugement litigieux, le 17 novembre 2004 ; que son recours, présenté par télécopie, a été enregistré au greffe de la Cour le 18 janvier 2005, avant l'expiration du délai de deux mois susmentionné ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la défense tirée de la tardiveté de l'appel ne peut qu'être écartée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.811-13 du code de justice administrative : «Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV» ; qu'aux termes de l'article R.411-1 figurant au livre IV du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours» ; que, contrairement à ce que soutient la défense, le recours comprend des moyens d'appel ; qu'en outre, il a été suivi d'un mémoire complémentaire ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des prescriptions prévues par l'article R.411-1 du code de justice administrative susmentionné auquel renvoie l'article R.811-13 dudit code, ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : «Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations… Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de toute demande de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier (...)» ; qu'en première instance, MM. X et Y ont excipé de l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Fuveau approuvé le 5 avril 2000 en tant qu'il a classé en espace boisé à protéger la parcelle BK60 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce terrain accueille un boisement dense dans un secteur naturel peu urbanisé ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que cet espace soit surplombé en partie par une ligne haute tension, le conseil municipal de Fuveau n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant la création d'un espace boisé classé ; que l'exception d'illégalité doit donc être écartée ; que, par suite, en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme précité, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'illégalité du classement du terrain en litige en espace boisé à protéger pour annuler la décision en date du 10 août 2000 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X et Y devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter la demande qui lui était présentée ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation du refus et du détournement de pouvoir sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 10 août 2000 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par à MM. X et Y devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES, à M. X, à M. Y, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA00098 2 mtr
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