CETATEXT000007593894 J6XLX2006X05X000000500166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593894.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 22 mai 2006, 05MA00166, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00166 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 contentieux des pensions C Mme BONMATI VERNIERS M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA0166, présentée par Me Verniers, avocat, pour Mme Ammara X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200262 du 29 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale», subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour pourtant la mention «vie privée et familiale», subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 29 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 octobre 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que l'unique moyen de la requête, tiré de la violation par le préfet des Bouches-du-Rhône de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, en l'absence en appel, d'élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions précipitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00166 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.