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05MA01313

CETATEXT000007593915 J6XLX2006X03X000000501313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/39/CETATEXT000007593915.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 16 mars 2006, 05MA01313, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01313 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN GRANDJEAN Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2005, présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAMBEYRAN, dont le siège est hameau de Lambeyran aux Plans

(34700), par la SCP d'avocats Pech de Laclause, Goni, Guillemin ; La SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAMBEYRAN demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502255, en date du 9 mai 2005, par laquelle le Président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du permis de construire délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de l'Hérault à la société Energie Renouvelable du Languedoc en vue de la réalisation d'un parc éolien à Bernagues Lunas, et, d'autre part, du refus résultant du silence gardé par le préfet à sa demande tendant au retrait dudit permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la société Energie Renouvelable du Languedoc à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………. La SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAMBEYRAN soutient que dès lors que l'administration n'a pas accusé réception de sa demande en application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, le délai de recours n'a pas commencé à courir ; que sa demande n'était pas tardive ; que l'arrêté de 2004 bien que comportant des prescriptions spéciales n'est pas motivé ; que l'article L.145-3-III n'est pas applicable, la création d'un parc d'éoliennes ne pouvant être assimilée à une urbanisation ; que le préfet ne pouvait reprendre les termes de la circulaire du 10 septembre 2003 qui est illégale ; qu'une éolienne n'est pas un équipement public ; que la société Energie Renouvelable du Languedoc ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire ; qu'il en va de même de M. Y... qui la représentait ; que l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne les effets sur l'environnement et les mesures envisagées pour remédier aux nuisances ; que le site est peu favorable ; que le projet porte gravement atteinte à l'environnement ; qu'il y a atteinte au paysage et qu'il existe des risques pour l'hydrographie locale ; qu'il y a méconnaissance du principe de précaution ; que le projet ne prend pas suffisamment en compte les impératifs de sécurité des personnes du fait notamment de la proximité de la départementale 142 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2005, présenté pour la société Energie Renouvelable du Languedoc, par Me Z..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAMBEYRAN à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La société Energie Renouvelable du Languedoc soutient que la demande de première instance était tardive ; que l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ne s'applique pas aux recours des tiers auteurs d'un recours gracieux ou hiérarchique ; que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAMBEYRAN n'a pas intérêt à agir ; que la motivation n'a pas pour objet d'informer les tiers ; que les prescriptions valent motivation ; qu'il n'y a pas méconnaissance de l'article L.1453 III du code de l'urbanisme ; que le pétitionnaire disposait d'un titre l'habilitant à construire ; que l'étude d'impact n'était pas insuffisante ; que l'étude d'impact était complète s'agissant des effets sur l'environnement notamment les paysages et l'avifaune ; que l'estimation chiffrée des dépenses peut ne pas figurer dans l'étude d'impact ; que l'estimation des dépenses destinées à compenser les atteintes à l'environnement n'avait pas à figurer dans l'étude d'impact eu égard à sa faiblesse ; qu'il n'y a pas violation de l'article L.553-3 du code de l'environnement ; qu'il n'y a pas erreur manifeste d'appréciation ; que le site est favorable ; que le projet ne porte pas gravement atteinte à l'environnement ; qu'il n'y a pas atteinte au principe de précaution ; qu'il n'y a pas risque de dommages irréversibles pour l'environnement ; que l'impact sur l'avifaune est mineur ; que le développement de l'éolien est un élément essentiel de lutte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; qu'il n'y a pas de risque lié à la sécurité des installations ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer soutient que la demande a été présentée plus de deux mois après la décision implicite de refus opposée au recours gracieux présenté le 20 décembre 2004 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me X... de la SCP Régis Pech de Laclause Goni Guillemin pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAMBEYRAN et de Me Z... pour la société Energie Renouvelable du Languedoc ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée” ; qu'aux termes de l'article R.421-2 de ce même code : «Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (…) la date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête» ; que l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée dispose : “Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. (…) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. (…)” ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 18 de ladite loi qui détermine le champ d'application des dispositions du chapitre II du titre II relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, il résulte de ces dernières dispositions que le législateur a entendu viser, dans l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, seulement les recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative ; que, par suite, l'intervention de l'article 19 de ladite loi demeure sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques, formés par des tiers à l'encontre d'un permis de construire, prévues par l'article R.421-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAMBEYRAN a saisi le 20 décembre 2004 le préfet de l'Hérault d'un recours gracieux à l'encontre d'un permis de construire qu'il avait délivré le 20 octobre 2004 à la société Energie Renouvelable du Languedoc en vue de la réalisation d'un parc éolien à Bernagues Lunas ; qu'en raison du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur cette demande, une décision implicite de rejet est née au bout de deux mois, soit le 20 février 2005 ; que la demande de première instance ayant été enregistrée seulement le 2 mai 2005, soit au delà du délai de recours contentieux, nonobstant la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas accusé réception de son recours gracieux, la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAMBEYRAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 20 octobre 2004 et de la décision implicite née le 20 février 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAMBEYRAN le paiement à la société Energie Renouvelable du Languedoc de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAMBEYRAN est rejetée. Article 2 : La SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAMBEYRAN versera à la société Energie Renouvelable du Languedoc la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LAMBEYRAN, à la société Energie Renouvelable du Languedoc et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA01313 2 sr

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