CETATEXT000007593919 J6XLX2006X03X000000501332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/39/CETATEXT000007593919.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 7 mars 2006, 05MA01332, inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01332 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 exécution décision justice adm C M. GOTHIER Mme Nicole LORANT M. DUBOIS Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2005, la lettre en date du 3 février 2005 par laquelle M. X... X, domicilié ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n°99MA00738, rendu le 27 mai 2003 par cette juridiction ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.911-4 et R.921-2 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 : - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution ... d'un arrêt, la partie intéressée peut demander ...de la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... - Si ... l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède de cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ... ; que lorsque l'exécution d'un arrêt implique normalement, eu égard de ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente » ; Considérant que par un arrêt du 27 mai 2003, la Cour a rejeté le recours du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier avait annulé la décision du recteur de l'Académie de Montpellier rejetant la demande de M. X de conserver à titre personnel le bénéfice de son indice antérieur, 985, jusqu'au jour où il bénéficierait dans son nouveau corps d'un indice au moins égal et lui avait enjoint de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé à compter du 1er avril 1996 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part qu'un arrêté rectoral du 30 mars 1999 a été pris pour assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 20 janvier 1999, mentionnant que « M. X conserve à titre personnel le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficiera dans son nouveau corps d'un indice au moins égal » et d'autre part que l'IUFM de Montpellier a procédé à la régularisation financière de la situation de M. X telle que résultant de cet arrêté, et ce avant l'intervention de l'arrêt de la cour ; que par suite les conclusions de M. X sont irrecevables en ce qui concerne ces deux points ; Considérant cependant que M. X soutient que l'exécution de l'arrêt n'est pas complète dès lors que la mention de la conservation de son indice à titre personnel n'apparaît pas dans l'arrêté rectoral en date du 29 janvier 2003 le reclassant dans le grade d'attaché principal à compter du 1er septembre 2002, et ce alors même que ses bulletins de salaire indiquent l'indice 985 ; que cependant cet arrêté n'a pas abrogé l'arrêté antérieur en ce qu'il comporte la mention de ce que M. X conserve à titre personnel l'indice 985 ; qu'ainsi, s'il eût été préférable que cette mention figurât sur ce nouvel arrêté, cette circonstance ne peut pour autant faire regarder l'arrêt dont s'agit comme n'ayant pas été exécuté ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche à une astreinte aux fins d'assurer l'exécution de l'arrêt n°99MA00738 ; que, dès lors, la requête susvisée de M. X ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 05MA01332 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.