CETATEXT000007593930 J6XLX2006X03X000000502607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/39/CETATEXT000007593930.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 05MA02607, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02607 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP TRIAS VERINE & VIDAL M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2005 pour Mme X demeurant ..., par la SCP TRIAS VERINE GARDIER-LEONIL et le mémoire complémentaire en date du 16 janvier 2006 ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une provision de 42 000 euros ; Mme X sollicitait également du tribunal qu'il ordonne une expertise ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 42 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi lors de l'intervention chirurgicale en date des 22 et 23 mars 1999 ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Montpellier Gui-de-Chauliac, le 22 mars 1999 par voie trans-cochléaire et le 23 mars 1999 par voie neurochirurgicale afin de traiter un méningiome de l'angle ponto-cérébelleux ; qu'à la suite de cette intervention, la présence de staphylocoques dorés a été constatée ; que si le rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges mentionne que « Cette infection auriculaire à staphylocoque aureus est plus une infection de contamination externe qu'une infection d'origine nosocomiale caractéristique des germes de réanimation ou de service d'hospitalisation », le même expert affirme que « Ce germe a été contracté de manière directe et certaine au cours de l'intervention pratiquée les 22 et 23 mars 1999 à l'hôpital Gui-de-Chauliac du CHU de Montpellier » ; que, dans ces conditions, l'introduction du germe en cause lors des opérations chirurgicales mentionnées révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier ; qu'ainsi, l'obligation de réparer les préjudices subis par Mme X n'est pas sérieusement contestable ; Considérant qu'il y a lieu d'accorder à Mme X, dont la durée de l'incapacité temporaire totale à été de six mois, qui souffre d'une incapacité permanente totale de 10 %, qui a subi un préjudice esthétique de 4 sur une échelle de 7 et un pretium doloris de 4 sur une échelle de 7, une somme de 20 000 euros à titre de provision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que la demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ne permet pas de distinguer les débours résultant directement de la faute commise par le centre hospitalier ; que dès lors, en l'état du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas d'une créance non sérieusement contestable ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande ; D E C I D E : Article 1 : L'ordonnance susvisée du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser une somme de 20 000 euros à Mme X sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Copie à la SCP Trias Verine Gardier-Leonil, à Me Le Prado, à Me Cauvin et au préfet de l'Hérault. N° 05MA02607
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.