CETATEXT000007593935 J6XLX2006X03X000000503082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/39/CETATEXT000007593935.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, du 3 mars 2006, 05MA03082, inédit au recueil Lebon 2006-03-03 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA03082 Rejet JUGE DES REFERES excès de pouvoir C ROCHET M. Marc ROUSTAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2005 sous le n° 05MA03082, présentée pour la COMMUNE DE MAZAN, représentée par son maire en exercice, par Me ROCHET ; la COMMUNE DE MAZAN demande au juge des référés d'annuler l'ordonnance n° 0507274 du 22 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, à la demande du Préfet de Vaucluse, suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2005 par lequel le maire de la commune a accordé un permis de construire à M. X ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. ROUSTAN, président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en séance publique le 2 mars 2006 : - le rapport de M. ROUSTAN, président ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales… » ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué » ; Considérant que, par ordonnance n° 0507274 du 22 novembre 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, à la demande du Préfet de Vaucluse, suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2005 par lequel le maire de la Commune de MAZAN a accordé un permis de construire à M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune de MAZAN : « Peuvent être autorisées : - les constructions et les installations, autres qu'à usage d'habitation, liées et nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions à usages d'habitation, à condition d'être destinées au logement des exploitants agricoles (ou au logement de personnel) dont la présence sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité ; … la surface des logements, admis dans cet article, ne devra pas dépasser 250 m2 de surface hors oeuvre nette » ; qu'en vertu de ces dispositions, le droit de construire un bâtiment agricole ne peut s'exercer qu'à la condition qu'il soit nécessaire et directement lié à l'activité agricole exercée par le demandeur ; que, par ailleurs, le droit de construire une maison d'habitation ne peut s'exercer qu'à la condition qu'elle soit destinée au logement des exploitants agricoles dont la présence sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité ; Considérant que la commune de MAZAN se borne à soutenir que l'opération litigieuse respecterait rigoureusement les dispositions du plan d'occupation des sols applicables aux zones NC, sans pour autant apporter d'éléments précis, notamment sur la destination de la construction ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que l'activité agricole du bénéficiaire de l'autorisation de construire se trouverait gravement compromise par le maintien de l'ordonnance contestée est inopérant ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article NC1 du plan d'occupation des sols, est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, et la commune de MAZAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2005 ; qu'il y a lieu de rejeter la requête de la commune de MAZAN ; O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée pour la commune de MAZAN est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Préfet de Vaucluse, à la commune de MAZAN, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. N° 05MA03082 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.