CETATEXT000007593937 J6XLX2006X04X000000100084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/39/CETATEXT000007593937.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2006, 01MA00084, inédit au recueil Lebon 2006-04-10 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00084 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 exécution décision justice adm C M. GANDREAU CHATON M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le Marseille le 15 janvier 2001, sous le n° 01MA00084, présentée par Me Chaton, avocat, pour Monsieur Gilbert X, élisant domicile ... ; Il demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné, à la demande du préfet du Var, à verser à l'Etat la somme de 300.000 francs à titre d'astreinte ; 2°) de réduire à un montant symbolique le montant total et définitif de cette astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de M. X et de M. Y pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 11 mars 1999, le Tribunal administratif de Nice a condamné M. X, en raison de son occupation irrégulière du domaine public maritime constitué par la plage de la Bouillabaisse à Gassin, d'une part, à payer une amende de 2.000 francs (article 1), d'autre part, à enlever ses installations dans le délai d'un mois sous astreinte de 2.000 francs par jour de retard (article 2), l'administration étant autorisée, à défaut d'exécution, à procéder d'office à la démolition desdites installations aux frais, risques et périls de l'intéressé (article 3) ; que par un arrêt du 3 avril 2001, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. X dirigée contre ce jugement ; que par un arrêt du 2 avril 2003, le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en cassation, a annulé pour vice de procédure l'arrêt susmentionné du 3 avril 2001, ainsi que les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 11 mars 1999 et a condamné le requérant à retirer du domaine public l'ensemble des installations maintenues illégalement, afin de rétablir la plage dans son état initial, et ce dans un délai d'un mois sous astreinte de 230 euros par jour de retard ; que par un arrêt du 9 juin 2004, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée le 2 avril 2003, au motif que l'intéressé justifiait avoir exécuté sa décision juridictionnelle du 2 avril 2003 à la date du 11 septembre 2003 ; Considérant que par la présente requête d'appel, la Cour de céans est saisie d'une demande tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 2000, qui a liquidé au montant de 300.000 francs l'astreinte de 2.000 francs par jour de retard prononcée par l'article 2 du jugement du 11 mars 1999 ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt susmentionné du 2 avril 2003, par lequel le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation de l'article 2 du jugement du 11 mars 1999, prive rétroactivement de base légale la liquidation d'astreinte litigieuse de 300.000 francs prononcée le 26 octobre 2000 ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué du 26 octobre 2000 doit être annulé ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 26 octobre 2000 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 01MA00084 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.