CETATEXT000007593940 J6XLX2006X04X000000100644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/39/CETATEXT000007593940.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 01MA00644, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00644 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001, présentée pour la SOCIETE BASSE FONTAINE PRODUCTIONS, société à responsabilité limitée, représentée par M. X en sa qualité de liquidateur, élisant domicile 21 avenue Beauséjour à Les Clayes sous Bois
(78340); la SOCIETE BASSE FONTAINE PRODUCTIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°9701909 en date du 10 janvier 2001 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevable, sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2°) de la décharger des dites impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 17 février 1997, la SOCIETE BASSE FONTAINE PRODUCTIONS a sollicité la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; que pour demander l'annulation de l'ordonnance en date du 10 janvier 2001 par laquelle le vice-président du dit tribunal administratif a rejeté sa requête pour tardiveté, la société requérante soutient que sa requête a été expédiée en temps utile pour être reçue avant l'expiration des délais de recours ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Vaucluse a statué sur la réclamation de la société requérante, lui a été notifiée le 13 décembre 1996 ; que la requête de la SOCIETE BASSE FONTAINE PRODUCTIONS a été postée dans le département de la Seine et Marne le 13 février 1997 alors que les délais de recours expiraient le 14 février 1997 ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations de la requérante, elle n'a pas été expédiée en temps utile pour parvenir avant l'expiration du délai de deux mois et n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille que le 17 février, soit après l'expiration de ce délai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BASSE FONTAINE PRODUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme étant irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE BASSE FONTAINE PRODUCTIONS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BASSE FONTAINE PRODUCTIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressé au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°0100644 2