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CETATEXT000007593944 J6XLX2006X04X000000100920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/39/CETATEXT000007593944.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 01MA00920, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00920 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Donguy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802964 en date du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme qu'il se réserve de chiffrer en cours d'instance au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'évènements de guerre ; Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la détermination du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. » ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères proprement dits … » ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée : « Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans le cadre de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter du fait générateur. (…) » ; qu'aux termes de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-1283 susvisée du 15 juin 1945, les candidats concernés « seront reclassés rétroactivement, compte tenu, notamment, de la date à laquelle ils auraient normalement pu faire acte de candidature, de la durée de leur empêchement et de la valeur de leurs épreuves » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes versées à titre rétroactif, dans le cadre de leur reconstitution de carrière, aux fonctionnaires dont la situation entre dans le champ d'application de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 précitée n'ont pour objet que de compenser les pertes de revenu que les intéressés ont pu subir pendant la période où le bénéfice des mesures de reclassement, prévues par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, ne leur a pas été appliqué ; que, par suite, elles présentent le caractère d'émoluments ou pensions imposables dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 79 du code général des impôts précité ; Considérant que M. X, retraité de la fonction publique, a perçu en 1994, au titre des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 précitée, des rappels de salaires et arrérages de pensions pour un montant total de 109 961 F, soit 16 763,45 euros ; que si le requérant, fait valoir que l'absence d'application immédiate des mesures prévues par l'ordonnance n° 45-1283 du 13 juin 1945 lui a causé divers préjudices non financiers, d'ordre moral et social, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les sommes qui lui ont été versées n'ont pas eu pour objet d'indemniser ces préjudices, mais correspondent seulement aux rappels d'émoluments ou pensions consécutifs à la mesure de reclassement dont il a bénéficié en application des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982 ; que, par suite, l'administration fiscale a fait une exacte application de l'article 79 du code général des impôts en soumettant les sommes dont s'agit à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Sylviane RIGOUT-X et M. Jacques-Georges X venant aux droits de M. Jacques X, leur père décédé ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane RIGOUT-X, à M. Jacques-Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au bureau Francis Lefebvre et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA00920 2

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