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01MA01135

CETATEXT000007593948 J6XLX2006X04X000000101135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/39/CETATEXT000007593948.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 01MA01135, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01135 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001, présentée par M. Robert X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0004245 en date du 6 mars 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son opposition aux avis à tiers détenteurs établis par le Trésorier de Port Vandres pour le recouvrement d'impositions mises à la charge de M. X, soit à titre personnel, soit pour le compte de la succession de Mme Sylvain X née Y ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes visées par les avis à tiers détenteurs du 10 mars 2000 ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes illégalement prélevées par le Trésor public ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la contestation relative à l'absence de lettre de rappel : Considérant qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; Considérant que l'article L.255 du livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : « Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais » ; qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel, qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient en conséquence au juge judiciaire d'en connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose le requérant au Trésor public, et qui porte sur la contestation d'actes de poursuites émis à l'encontre de l'intéressé au motif qu'ils n'ont pas été précédés de la lettre de rappel prévue par l'article L.255 du livre des procédures fiscales relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a statué sur ces contestations et de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur l'opposition du 28 novembre 1999 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, comme le soutient d'ailleurs le requérant en appel, le tribunal administratif n'était pas saisi de l'opposition formée par M. X le 28 novembre 1999 mais de l'opposition du 11 mai 2000 qui accompagnait la demande de première instance ; qu'ainsi le premier juge a statué sur une opposition dont il n'était pas saisi ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que l'ordonnance attaquée a rejeté l'opposition du 28 novembre 1999 comme tardive et à en demander l'annulation en tant qu'elle statue sur cette opposition ; Sur l'opposition du 11 mai 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre » ; qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la demande de première instance : La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R.102, de la pièce justifiant la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable ; qu'aux termes de l'article R.102 du même code : La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constituée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'aucune fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions des articles R.94 et R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'était soulevée en défense ; qu'il suit de là que le tribunal administratif ne pouvait régulièrement opposer d'office une irrecevabilité tirée de ces dispositions qu'après avoir adressé au requérant l'information prévue à l'article R.94 du livre des procédures fiscales ou l'invitation à régulariser prévue par l'article R.149-1 du code de justice administrative sous réserve de statuer en formation collégiale ; qu'il ne pouvait régulièrement statuer par ordonnance qu'après avoir adressé la mise en demeure prévue à l'article R.149-2 du code de justice administrative ; que le tribunal administratif n'ayant satisfait à aucune de ces obligations, l'ordonnance du 6 mars 2001 doit également être annulée en tant qu'elle a statué sur cette contestation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre : Considérant que l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 1998 rendu dans l'instance n° 9801706 et déchargeant M. X de l'obligation de payer la somme de 44 670 francs qui a fait l'objet des avis à tiers détenteurs du 23 octobre et du 12 novembre 1997 au motif que le comptable n'avait pas fait précéder les poursuites de l'envoi de lettres de rappel ne faisait pas obstacle à ce que le comptable exerce de nouvelles poursuites dans la limite du délai de prescription prévu par les articles L.274 et L.275 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article L.275 du livre des procédures fiscale, applicable aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985 : « La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L.274 » ; que selon l'article L.274 du même livre : « ... Le délai de quatre ans ..., par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions dont le paiement a été recherché au moyen de l'avis à tiers détenteur du 10 mars 2000, seul en litige dans la présente instance, ont été mises en recouvrement le 31 août 1999 ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elles étaient prescrites à la date de l'avis à tiers détenteur litigieux ; que, dès lors, le comptable pouvait à bon droit appréhender les sommes correspondantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X ne peut qu'être rejetée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant, en tout état de cause, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant une somme quelconque au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 mars 2001 est annulée. Article 2 : La contestation de M. X relative à l'absence de lettre de rappel est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à M. Blondeau N° 0101135 4

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