CETATEXT000007593956 J6XLX2006X07X000000600640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/39/CETATEXT000007593956.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 4 juillet 2006, 06MA00640, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 06MA00640 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C KOUEVI M. François BOURRACHOT Mme FERNANDEZ Vu la requête enregistrée le 1er mars 2006, présentée pour M. Nimet X élisant domicile chez M. Y ... par Me Kouevi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600588 en date du 31 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) à titre principal, d'annuler ledit arrêté ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de destination de cette reconduite à la frontière ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1945 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, président rapporteur ; - les observations de Me Kouevi ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant les dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée :L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 septembre 2005, de la décision du 9 septembre 2005 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Toutefois sur l'exception d'illégalité du refus de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que par une décision en date du 9 septembre 2005, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait devenue définitive, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) ; Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : Pour l'application du 11º de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; qu'alors surtout qu'il appartenait au préfet d'examiner une demande de renouvellement, en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône qui se limitait, sur un formulaire type, à cocher la mention l'état du demandeur ne nécessite pas de prise en charge médicale, la décision de refus de séjour du 9 septembre 2005 du préfet des Bouches-du-Rhône a été prise suivant une procédure irrégulière et est par suite entachée d'illégalité ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 28 janvier 2006 fondé sur ce refus de séjour est illégal par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SEMOGLU est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2006 du préfet précité ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative précité, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er :Le jugement en date du 31 janvier du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 janvier 2006 sont annulés. .Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. Nimet X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée à Me Kouevi. 2 N°06MA00640
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.