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99MA00732

CETATEXT000007593962 J6XLxX2003X12X000009900732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/39/CETATEXT000007593962.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 8 décembre 2003, 99MA00732 2003-12-08 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00732 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C+ Mme BONMATI M. POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 1999, sous le n° 99MA00732, présentée par M. Gérard X, mandataire commun, demeurant ... et Mme B, MM. A, Y, Z ; M. X et autres demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 972317 en date du 22 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la délibération n° 10 en date du 26 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de Trans en Provence a approuvé le budget primitif de la commune pour l'année 1997 ; 2°/ d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ; Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03 135-02-04-01 C+ Ils soutiennent : - que l'information des élus concernant le budget primitif pour l'année 1997 a été insuffisante, tant lors de la réunion de la commission des finances, dont le but n'est pas l'information des conseillers municipaux, et pendant laquelle des ratios faux ont été communiqués, que du fait de l'absence de transmission aux élus de l'ensemble des annexes avant et pendant le conseil municipal ; - que, le vote du compte administratif 1996 de la commune ayant été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nice du 22 janvier 1999, l'excédent correspondant reporté en 1997 est également annulé ; - que l'absence des ratios, ou, dans le cas de l'espèce, des ratios inexacts, et l'absence de fourniture des annexes, constituent des irrégularités de nature à entacher d'illégalité le vote du budget par le conseil municipal d'une commune de plus de 3.500 habitants ; - que le budget primitif 1997, visé par la sous-préfecture, adressé au tribunal administratif, est différent du budget remis aux conseillers municipaux et voté par eux le 26 mars 1997 ; - que ces faits constituent une fausse information des élus et un faux administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2000, présenté pour la commune de Trans en Provence, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 24 juin 1995 du conseil municipal ; Le maire demande à la Cour le rejet de la requête ; Il soutient : - que le maire est le seul maître de l'ordre du jour du conseil municipal ; - que M. X a participé à la commission des finances et n'y est pas intervenu, sauf pour déclarer avoir apprécié l'envoi d'informations avant cette réunion ; - que le projet de budget primitif a été approuvé à la majorité de la commission ; - que la commission des finances n'étant pas obligatoire, seules comptent les décisions prises par le conseil municipal ; que les conseillers municipaux s'étaient déjà exprimés sur le projet de budget primitif pour 1997 lors du conseil municipal du 30 janvier 1997 ; - qu'aucune disposition législative n'impose que les annexes soient jointes à la convocation du conseil municipal pour les communes de 3.500 habitants et plus ; que les conseillers municipaux pouvaient consulter les annexes sur place ; que les annexes ne font pas l'objet d'une délibération distincte de celle approuvant le budget primitif ; - que le compte administratif 1996 a fait l'objet d'un nouvel arrêt des comptes par le conseil municipal le 23 juin 1999 ; que les ratios de structure ne sont pas faux mais calculés de manière à imputer des recettes au coût de revient du service rendu ; que les états annexes sont joints au budget primitif officiel, à la disposition du public pendant quinze jours après son adoption ; que la présentation comptable du budget en cause a été modifiée en raison d'une réédition de celui-ci après le vote du conseil municipal ; que les différences constatées par les requérants portent sur des opérations d'ordre qui n'affectant pas la sincérité du budget ; que les logiciels alors utilisés n'étaient pas aussi fiables qu'aujourd'hui ; qu'il est impossible de rééditer le budget primitif 1997, la gestion en ayant été arrêtée le 26 mars 1998 ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 7 décembre 2000, présenté par M. X et autres ; M. X et autres persistent dans leurs conclusions, et demandent à la cour de dire que la délibération n° 10 du 26 mars 1997 est un faux administratif commis par le maire, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que le maire, faute de délibération conforme du conseil municipal, n'a pas qualité pour représenter en l'espèce la commune en justice ; que la remise des annexes sollicitée par les requérants leur a été refusée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire de gouvernement ; Considérant que M. X et quatre autres conseillers municipaux d'opposition de Trans en Provence (Var) ont contesté la délibération n° 10 en date du 26 mars 1997, par laquelle le conseil municipal a approuvé le budget primitif de l'année 1997, devant le Tribunal administratif de Nice, qui, par jugement du 22 janvier 1999, a rejeté leur demande ; que, par la présente requête, ils sollicitent l'annulation de ce jugement et de cette délibération, et que la cour dise que la délibération en cause est un faux ; Sur la qualité pour agir du maire de Trans en Provence : Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales : le maire peut...par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat ...16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elles, dans les cas définis par le conseil municipal... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 24 juin 1995, le conseil municipal de Trans en Provence a, sur le fondement des dispositions précitées, alors codifiées à l'article L.122-20 du code des communes, délégué au maire de la commune le pouvoir ... pour la durée de son mandat... 16 - d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle... ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation générale n'était pas illégale ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Trans en Provence n'était pas régulièrement habilité à présenter les observations en défense de la commune ; Sur la légalité de la délibération n° 10 en date du 26 mars 1997 : Sur le droit à l'information des conseillers municipaux : Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3.500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ... , et qu'aux termes de l'article L.2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; Considérant que la convocation en date du 20 mars 1997 à la séance du conseil municipal de Trans en Provence prévue le 26 mars 1997 était accompagnée, relativement à la délibération en cause, d'une note de synthèse se bornant à indiquer le montant total des recettes et des dépenses de la section de fonctionnement et de la section d'investissement, et comprenant de brèves mentions sur l'équilibre budgétaire, notamment les reprises d'excédents de fonctionnement et de déficit de la section investissement ; que, cependant, les documents joints à cette même convocation comprenaient également des données synthétiques sur la situation financière de la commune, le projet intégral de budget primitif divisé en chapitres et articles, réparti par fonctions, et croisant la présentation fonctionnelle avec les chapitres budgétaires ; qu'il ne ressort de surcroît pas des pièces du dossier que les demandes des conseillers municipaux de consulter les annexes au projet de budget primitif, avant ou pendant le conseil municipal, aient été rejetées par le maire ; que la circonstance que certains documents relatifs à ce même projet produits lors de la commission des finances, qui n'a aucun pouvoir de décision, réunie le 19 mars 1997, ont été partiellement modifiés pour la séance du 26 mars 1997 du conseil municipal ou dans le document transmis au préfet du Var dans le cadre du contrôle de légalité est en l'espèce sans incidence sur la réalité de l'application par le maire des dispositions précitées de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, dés lors, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le droit des conseillers municipaux de Trans en Provence d'être informés de tout ce qui touchait au budget primitif de l'année 1997 dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat aurait été méconnu ; Sur le report de l'excédent du budget de l'année 1996 dans le budget primitif de l'année 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L.2311-15 du code général des collectivités territoriales : Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dés la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant... ; Considérant que le conseil municipal de Trans en Provence a, par délibération n° 2 en date du 26 mars 1997, donné acte au maire de la présentation qu'il a faite du compte administratif du budget principal de la commune pour l'exercice 1996, constaté l'excédent d'exploitation de clôture d'un montant de 5 477.469,97 F, et autorisé l'affectation d'une partie de ce résultat d'exploitation, pour un montant de 3 600.000 F, à la section d'investissement du budget primitif de l'année 1997, voté ultérieurement lors de la même séance du conseil municipal ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.2311-15 du code général des collectivités territoriales que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait dû reporter cet excédent dans un budget supplémentaire postérieur au budget primitif de l'année 1997 ; que la circonstance que le compte administratif de l'année 1996 a été annulé par le Tribunal administratif de Nice par jugement du 22 janvier 1999 au motif que les états de situation de l'exercice clos du receveur municipal n'y étaient pas annexés lors de la séance du 26 mars 1997 est en l'espèce sans incidence sur la légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal a, le même jour, approuvé le budget primitif de l'année 1997 ; Sur l'absence d'annexes au projet de budget primitif et la production d'un ratio dépenses de personnel / dépenses de fonctionnement erroné : Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les annexes au budget primitif de l'année 1997 de la commune de Trans en Provence n'auraient pas été mises à disposition des conseillers municipaux lors de la séance du 26 mars 1997 ; Considérant en deuxième lieu que l'instruction budgétaire et comptable M.14 du 22 décembre 1995, encore applicable lors du vote du budget primitif de l'année 1997, ne prévoyait pas que le budget des communes de plus de 3.500 et moins de 10.000 habitants, telles que Trans en Provence, soient accompagnés du ratio dépenses de personnel / dépenses de fonctionnement ; que, dés lors, la circonstance à la supposer établie, que ce ratio aurait varié dans les différents documents budgétaires selon qu'il était produit devant la commission des finances, le conseil municipal ou le préfet du Var, est, en l'absence d'erreur ou d'omission relativement aux dépenses réelles en cause, sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ; Sur la différence de montant du total des dépenses de fonctionnement et d'investissement existant entre le projet de budget primitif de l'année 1997 voté par le conseil municipal et le même budget primitif tel qu'il a été transmis au préfet du Var : Considérant que le montant total des dépenses de fonctionnement et d'investissement est de 34 699.177,03 F dans le projet de budget primitif soumis au vote des conseillers municipaux le 26 mars 1997 et de 35 224.000 F dans le budget primitif transmis au préfet du Var dans le cadre du contrôle de légalité ; que cette différence correspond exactement à un report de déficit antérieur d'investissement de 524.822,97 F qui n'apparaît pas dans la balance générale du projet budget, mais a été inscrit dans la balance générale du budget voté ; que, cependant, cette somme a bien été mentionnée comme déficit antérieur reporté dans la vue d'ensemble de la section investissement et dans les opérations financières de cette même section, qui font partie des documents qui ont été soumis au vote des conseillers municipaux en tant que proposition globale du maire ; que, d'ailleurs, cette même somme est inscrite comme proposition du maire votée par le conseil municipal dans le budget primitif transmis au préfet ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conseillers municipaux de Trans en Provence auraient été invités à exprimer leur vote à partir de documents budgétaires falsifiés ; Sur la demande d'inscription en faux : Considérant qu'aux termes de l'article R.633-1 du code de justice administrative : Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. ; Considérant qu'aucune disposition législative n'institue de procédure de jugement de faux par les juridictions administratives ; que, sauf dans le cas où une loi prévoit expressément que les mentions d'un acte administratif font foi jusqu'à inscription de faux, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que l'exactitude des mentions contenues dans les actes administratifs ou dans les décisions des juridictions administratives soit appréciée par un tribunal de l'ordre judiciaire conformément aux règles fixées par les articles 214 et suivants du code de procédure civile en ce qui concerne le faux incident civil ; qu'il appartient alors au juge administratif de se prononcer sur l'argument de faux invoqué contre un tel acte ; Considérant que la délibération attaquée n'est pas au nombre des actes administratifs qui font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il ressort des pièces du dossier et du document lui-même qu'elle n'est pas entachée d'inexactitude ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être écartées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et les quatre autres conseillers municipaux requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. Gérard X et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, Mme B, MM. A, Y, Z, à la commune de Trans en Provence et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient : Mme Bonmati, président de chambre, M. Moussaron, président assesseur M. Pocheron, premier conseiller, assistés de Mme Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 décembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Michel Pocheron Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA00732

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