CETATEXT000007593976 J7XL+X2003X04X000000000727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/39/CETATEXT000007593976.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, du 3 avril 2003, 00DA00727 2003-04-03 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00727 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C+ M. Daël VAMOUR M. Quinette M. Yeznikian Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jacques demeurant ..., représentés par Me Alain Vamour, avocat ; M. et Mme Jacques demandent à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 98-2190 - 99-1015 du 6 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 1998 par laquelle le maire de la commune d'Etretat a autorisé M. Y à réaliser des travaux exemptés de permis de construire ; 2') d'annuler ladite autorisation ; 3°) de condamner la commune d'Etretat à leur verser une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code C + Classement CNIJ : 68-03-01-02 Ils soutiennent que leur requête est recevable ; que la déclaration de travaux déposée par M. Jean-Jérôme Y méconnaît les dispositions de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme ; que la décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article UF 12-2 du plan d'occupation des sols relatives aux places de stationnement ; que les travaux en cause qui ont pour effet de changer la destination de la construction existante et qui emporteront création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m² ne pouvaient être exemptés du permis de construire ; que la décision est intervenue au vu d'un avis rendu par l'architecte des Bâtiments de France qui est illégal ; qu'en application de l'article 5 du règlement du plan d'occupation des sols, le terrain dont la superficie est inférieure à 800 m² est inconstructible ; que le projet ne peut figurer au nombre des exceptions prévues par l'article 5 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le dossier de déclaration a été présenté frauduleusement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2000, présenté pour M. et Mme Jean-Jérôme Y, par Me Rachet-Havel, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme à leur verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils soutiennent qu'ils ont demandé et obtenu l'autorisation de réaliser une extension mesurée de leur construction ; que leur déclaration de travaux n'est pas frauduleuse ; que les travaux ont été réalisés conformément à l'autorisation obtenue ; qu'ils justifiaient de leur qualité de propriétaire de l'immeuble pour procéder à la déclaration de travaux ; que la décision attaquée n'est intervenue en méconnaissance, ni des dispositions de l'article UF 12 du règlement du plan d'occupation des sols, ni de celles de l'article UF 2 ; que les travaux en cause n'ont pour effet, ni de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m², ni de changer la destination de la construction ; que la législation protectrice des sites classés n'a pas été méconnue ; Vu le mémoire en observations, enregistré le 31 août 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui déclare que cette affaire n'appelle aucune observation de sa part ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2000, présenté pour la commune d'Etretat, représentée par son maire en exercice, par Me Bourget, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme à lui verser la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que M. Y avait qualité pour déposer la déclaration de travaux litigieuse ; que l'article UF 12-2 du plan d'occupation des sols n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que les travaux en cause n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire ; que l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France dont les réserves ont été prises en compte n'est pas illégal ; que les travaux auront pour effet de rendre la construction existante plus conforme aux dispositions des articles UF 11.1, UF 11.2 et UF 11.3 du plan d'occupation des sols ; que les travaux qui portent la surface hors oeuvre brute totale existante de 133 à 141,9 m² constituent une extension mesurée du bâti existant qui a été admise sans que soient méconnues les dispositions de l'article UF 5 du plan d'occupation des sols ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 novembre 2000, présenté pour M. et Mme Jacques qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 décembre 2000, présenté pour la commune d'Etretat qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs et à la condamnation de M. et Mme à lui verser la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 2 janvier 2001 et le 3 septembre 2002, présentés pour M. et Mme Jean-Jérôme Y qui concluent au rejet de la requête par les mêmes motifs et à la condamnation de M. et Mme à leur verser la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2002, présenté pour la commune d'Etretat qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 2003, présenté par M. et Mme Jacques ; ils concluent aux mêmes fins et à la condamnation de M. et Mme Y à leur verser la somme de 3 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent, en outre, que l'arrêté en date du 14 décembre 1998 n'est pas motivé ; que les travaux dont la réalisation est prévue dans un site classé portent atteinte aux lieux avoisinants et méconnaissent l'article 11 du plan d'occupation des sols ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2003, présenté pour la commune d'Etretat qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs ; elle soutient, en outre, que le moyen tiré d'une prétendue inexactitude des plans et d'une prétendue fraude n'est pas établi ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2003, présenté pour M. et Mme Jean-Jérôme Y qui concluent aux mêmes fins par les mêmes motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et MM. Quinette et Paganel, premiers conseillers : - le rapport de M. Quinette, premier conseiller, - les observations de Me Rachet Havel, avocat, pour M. Jean-Jérôme Y et de Me Sabattier, avocat, membre de la SCP Bourget Rique Serezat, pour M. et Mme Jacques , - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme : Sont exemptés du permis de construire (...)
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