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05MA02161

CETATEXT000007593979 J6XLX2006X05X000000502161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/39/CETATEXT000007593979.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 5 mai 2006, 05MA02161, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02161 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C GUESMI M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu le recours, enregistré le 18 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02161, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502371 du 13 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 25 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdessalem Y X, de nationalité tunisienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - les observations de Me Guesmi, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité . (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité tunisienne, ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire ni d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas où le préfet peut décider sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. (…) » ; Considérant que l'article 1er du jugement attaqué déclarant qu'il y a lieu de faire droit à la requête de M. X doit être regardé comme ayant prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en litige ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 novembre 2004 qui lui a été régulièrement notifié le même jour ; que si cet arrêté a été dépourvu de mesures d'exécution jusqu'au 3 mai 2005, date à laquelle le PREFET DU VAR a prononcé à son encontre une décision de placement en rétention, ce retard d'exécution n'a pas été anormalement long ; que dans ces conditions, l'exécution d'office de l'arrêté susdit du 25 novembre 2004 par le placement en rétention de M. X ne saurait être regardée comme révélant l'existence d'un nouvel arrêté, alors même que M. X se serait vu délivrer par les services communaux de Cogolin une attestation de dépôt d'un titre de séjour en date du 3 février 2005 ; que dès lors, la demande enregistrée le 4 mai 2005 au greffe du Tribunal administratif de Nice, qui ne pouvait être regardée que comme dirigée contre l'arrêté en date du 25 novembre 2004 susmentionné, était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice, a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 novembre 2004 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0502371 du 13 mai 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Abdessalem Y X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 3 N° 05MA02161 mp

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