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03MA00547

CETATEXT000007593981 J6XLX2006X05X000000300547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/39/CETATEXT000007593981.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 16 mai 2006, 03MA00547, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00547 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER CABINET DUCEL FLEURENTDIDIER M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 présentée pour la SARL AO-CF LA SEYNE SUR MER par Me X... dont le siège est ... représentée par son gérant ; la SARL AO-CF LA SEYNE SUR MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902826 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 65.373 F (soit 9.966,05 euros) reporté au titre du 4ème trimestre 1998 ; 2°) d'accorder le remboursement demandé ; 3°) de lui allouer une somme supérieure ou au moins égale à 15 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société requérante soutient en premier lieu que le seul fait qu'elle ait cessé son activité en octobre 1995 ne pouvait fonder le refus de remboursement du crédit de taxe qu'elle avait demandé au titre du premier trimestre 1996 puis du 4ème trimestre 1998 ; que s'il est vrai qu'un contribuable est en droit d'obtenir le remboursement d'un crédit de taxe après cessation de son activité notamment s'il se livre à des opérations taxables pour les besoins de la liquidation, la société dont les déclarations CA3 postérieures à sa cessation d'activité ne font état d'aucune opération de cette nature susceptibles d'établir qu'elle serait demeurée imposable postérieurement à la fermeture du fonds de commerce ; n'est pas fondée par suite à soutenir que le crédit de taxe aurait été reportable postérieurement à l'année 1995 et susceptible d'être rattaché à l'année 1998 ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction comme il vient d'être dit que la société requérante a définitivement cessé son activité taxable, consistant en un commerce de boucherie en octobre 1995 ; que si son existence juridique s'est poursuivie pour les besoins de sa liquidation jusqu'en décembre 1998, une telle circonstance ne pouvait constituer au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales un événement de nature à reporter au-delà du 31 décembre de la seconde année suivant celle de la cessation d'activité, le délai ouvert pour formuler une demande de remboursement de crédit de taxe ; Considérant en troisième lieu que si le service a rejeté la demande présentée le 26 mars 1996 au motif que celle-ci n'était ni signée ni assortie des pièces justificatives nécessaires il n'a en aucune manière indiqué qu'elle aurait été par ailleurs fondée ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait soutenir que l'administration aurait pris expressément position en sa faveur sur une situation de fait au sens où l'entendent selon ses écritures les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que d'ailleurs et en tout état de cause une telle prise de position n'apparaît pas non plus au sens des dispositions de l'article L. 80 B de ce même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AO-CF LA SEYNE SUR MER N'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à la SOCIETE AO-CF LA SEYNE SUR MER les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE AO-CF LA SEYNE SUR MER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AO-CF LA SEYNE SUR MER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA00547 3

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