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03MA00897

CETATEXT000007593988 J6XLX2006X05X000000300897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/39/CETATEXT000007593988.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 mai 2006, 03MA00897, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00897 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER CAMIN-DIANA Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CYR SUR MER (Var), par Me Camin-Diana, avocat ; la COMMUNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9901226, 9901575 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du 6 janvier 1999 et du 8 février 1999 du maire de SAINT-CYR SUR MER en tant qu'ils n'admettent pas l'imputabilité au service de la maladie dont est affecté M. X, et l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande d'annulation formulée par M. X à l'encontre de ces arrêtés ; 3°) de condamner l'intéressé à lui payer la somme de 2.286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu l'arrêté du 5 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 16 de l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale : « Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier dont la partie médicale ne peut lui être communiquée que par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux » ; que l'autorité territoriale, lorsqu'elle est appelée à consulter la commission de réforme, est tenue de respecter les règles de procédure propres au fonctionnement de cette instance ; que ces règles exigent notamment, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées, que l'intéressé soit mis en mesure de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux ; que le respect du caractère contradictoire de la procédure, prévu à cet article, conditionne la régularité de l'avis de la commission de réforme et la légalité de la décision prise après cet avis ; Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas été avisé de la tenue de la commission de réforme, le 8 décembre 1998, et de la possibilité qui lui était ouverte de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressé a été informé de la tenue de la commission de réforme du 23 février 1999 et même s'il était au courant des procédures mises à sa disposition, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-CYR SUR MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêté du 6 janvier et du 8 février 1999 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-CYR SUR MER une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-CYR SUR MER à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CYR SUR MER est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-CYR SUR MER est condamnée à payer à M. X la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-CYR SUR MER, à M. Daniel X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA00897 3

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