CETATEXT000007593989 J6XLX2006X05X000000300900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/39/CETATEXT000007593989.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 5 mai 2006, 03MA00900, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00900 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ALFONSI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2003 et régularisée le 19 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00900, présentée par Me Alfonsi, avocat, pour M. Mustapha X élisant domicile chez M. Emile Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 020257 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2002 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Haute-Corse ; 3°/ d'ordonner au préfet de Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2002 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient être entré en France en 1991 à l'âge de 13 ans en compagnie de son père, les attestations et documents qu'il a produits à l'appui de sa demande, dont l'authenticité ou la sincérité n'ont été mises en doute ni par le préfet de Haute-Corse ni par le tribunal administratif, s'ils permettent de considérer qu'il a été présent en France à certaines périodes depuis 1991, ne sont pas suffisants pour démontrer le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national depuis au moins dix années à la date de la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif de Bastia a exactement répondu au moyen tiré par M. X de ce que la décision attaquée portait une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il y a lieu d'écarter ce même moyen, repris en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA00900 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.