CETATEXT000007593999 J6XLX2006X06X000000101409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/39/CETATEXT000007593999.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 01MA01409, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01409 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001, présentée par M. X... X, ...
(13960); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9703240 en date du 26 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 et, d'autre part, à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge de ladite cotisation ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'imposition établie au titre de l'année 1994 : Considérant qu'en vertu de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, un contribuable n'est pas recevable à demander, devant le juge de l'impôt, la décharge d'impositions distinctes de celles visées dans la réclamation qu'il a formée devant l'administration fiscale alors même que l'administration fiscale aurait procédé à de nouveaux redressements en cours d'instance ; que la réclamation fiscale formée par M. X le 12 septembre 1996 tendait seulement à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ne peuvent qu'être rejetées alors même que l'administration lui adressée une notification de redressements au titre de cette année le 10 décembre 1997 après qu'il ait saisi le tribunal administratif de Marseille ; Sur l'imposition établie au titre de l'année 1995 : Considérant que pour rejeter la demande de première instance formée par M. X les premiers juges, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 199 decies A du code général des impôts alors en vigueur : I/. Les dispositions de l'article 199 nonies et du I de l'article 199 decies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes : pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 Frs et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F, le taux est porté à 10 %. La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde. ... Deux réductions peuvent être pratiquées : la première pour un investissement réalisé au cours de la période qui s'achève le 31 décembre 1992, la seconde pour un investissement réalisé au cours de la période qui débute le 1er janvier 1993. ; qu'aux termes de l'article 199 nonies du même code : Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu..., ont a bon droit estimé qu'il résultait de l'instruction que M. X a sollicité l'application de ces dispositions à la suite de l'acquisition, en 1991, d'un logement neuf situé à ... qu'il destinait à la location ; que, l'administration lui ayant accordé le bénéfice de la réduction d'impôt demandée, l'a répartie sur les revenus des deux années concernées, 1991 et 1992, comme prévu par les dispositions cidessus rappelées ; que le requérant a, de la même façon, sollicité l'application de cette réduction à la suite de l'acquisition en 1993 d'un logement répondant aux mêmes caractéristiques ; que faisant application des mêmes dispositions, l'administration a appliqué la réduction d'impôt à l'impôt sur le revenu afférent pour moitié à l'année d'acquisition du logement, pour l'autre moitié à l'année suivante, soit en 1994 ; que, ce faisant, le principe de la réduction d'impôt à bénéficié au requérant pour la seconde période mentionnée à l'article 199 decies A - I précité, c'est-à-dire à celle courant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 ; que la réduction ne pouvait donc plus lui être accordée pour l'acquisition d'un second logement au cours de cette même période ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 199 decies A - I du code général des impôts pour l'achat du logement effectué en 1994 et portant sur ses revenus de l'année 1995 ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Marseille ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 0101409 2