CETATEXT000007594000 J6XLX2006X06X000000101435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/40/CETATEXT000007594000.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 01MA01435, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01435 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001, présentée par Mme X... épouse élisant domicile au ... ; Mme épouse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°964292 en date du 7 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 14 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : «Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : … 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : «Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat en date du 23 février 1993, la société civile immobilière Société Périgourdine pour la Valorisation des Roches Calcaires (SPVRC) a concédé à la société Saint-Hilaire Industries (SHI) plusieurs terrains dont elle est propriétaire en lui allouant le droit d'exploiter à titre exclusif le sous-sol et d'en extraire, sans limitation, toutes les quantités de matériaux nécessaires à son activité ; Considérant, d'une part, que la moitié du droit d'entrée de 2 350 000 F que la Société Périgourdine pour la Valorisation des Roches Calcaires a perçu en contrepartie, à hauteur de 1 175 000 F en 1991 et de 500 000 F en 1993, présente, en application des articles 14 et 29 précités du code général des impôts, le caractère de revenus fonciers et non comme le soutient Mme l'indemnisation d'une dépréciation autre que celle qui résulte de l'extraction des matériaux et qui, à ce titre, ne serait pas imposable ; Considérant, d'autre part, que la dépréciation de la propriété invoquée par la requérante, a été en tout état de cause prise en compte pour la détermination de son revenu net foncier d'une déduction forfaitaire de 50 % ; que les dispositions de l'article 31 du code général des impôts, qui fixent forfaitairement les charges d'amortissement déductibles ne permettent pas de recourir à un autre mode de calcul desdites charges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme X... épouse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... épouse et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA01435 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.