CETATEXT000007594002 J6XLX2006X06X000000102333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/40/CETATEXT000007594002.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 01MA02333, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02333 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête et les mémoires enregistrés les 17 octobre et 26 novembre 2001 et le 5 juin 2002 pour M. Francis X, élisant domicile ... ; M. X : 1°) conteste le jugement n°9703376 en date du 29 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 à raison d'un appartement dont il est propriétaire à Aix-en-Provence ; 2°) demande à la Cour de le décharger de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 à raison d'un appartement dont il est propriétaire à Aix-en-Provence ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne résulte pas des écritures développées par M. X en première instance, que celui-ci a entendu contester la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; que, par suite, et ainsi que le fait valoir le requérant, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue de sa demande en considérant qu'il entendait demander la décharge de la taxe d'habitation au titre des années 1995 et 1996 ; que le jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur la taxe d'habitation à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1996 ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : «I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (…)» ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : «I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…)» ; que, selon l'article 1415 de ce code, la taxe d'habitation est établie «pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition» ; qu'enfin, aux termes de l'article L.173 du livre des procédures fiscales : «Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales (…) le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.» ; Considérant, d'une part, que si M. X soutient que l'appartement qu'il possède à Aix-en-Provence n'était pas meublé au 1er janvier 1995, il ne le justifie cependant pas en se bornant à alléguer ses difficultés de vente, alors que les contrats d'abonnement au service téléphonique et à l'électricité n'avaient pas été résiliés et qu'il n'a produit aucune preuve du déménagement de ses meubles ; que, dans ces conditions, M. X qui n'apporte aucun élément objectif de nature à établir que le logement dont l'imposition est contestée était dépourvu de meubles à la date du 1er janvier 1995, doit être regardé comme ayant eu la disposition de ce bien affecté à l'habitation au 1er janvier de l'année 1995 ; qu'il s'ensuit, que c'est à bon droit que le requérant a été assujetti à la taxe d'habitation à raison de cet immeuble au titre de l'année 1995 ; Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions précitées de l'article L.173 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration en matière de taxe d'habitation s'exerce jusqu'au 31 décembre suivant l'année au titre de laquelle l'imposition est due ; que, par suite, l'administration était en droit avant le 31 décembre de l'année 1996 de remettre en cause l'exonération de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1995 ; Considérant enfin, que la circonstance que la taxe d'habitation ne lui a pas été réclamée entre 1992 et 1994 et la circonstance qu'il s'acquitte depuis 1996 de l'imposition de manière régulière est sans incidence sur la taxe réclamée au titre de l'année 1995 ; que, contrairement à ce que fait valoir M. X, les dégrèvements ne sauraient constituer un avantage acquis, dès lors que la taxe d'habitation est établie au vu d'une situation au 1er janvier de chaque année ; que, par ailleurs, les moyens tirés tant de l'existence de problèmes cadastraux qui seraient à l'origine de graves difficultés familiales dont le décès de son père, que de l'absence de faute commise, sont sans influence sur le présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a statué sur la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé est annulé en tant qu'il a statué sur la taxe d'habitation à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1996. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°0102333 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.