CETATEXT000007594004 J6XLX2006X05X000000302169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/40/CETATEXT000007594004.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 mai 2006, 03MA02169, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02169 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER GAULMIN Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Gaulmin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904150 du 16 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Bandol sur sa demande d'indemnisation, à raison de la cessation anticipée et illégale de ses fonctions le 12 décembre 1997, ainsi que ses demandes indemnitaires ; 2°) d'annuler la décision attaquée ainsi que l'arrêté du maire de Bandol en date du 10 septembre 1997 mettant fin à ses fonctions et de condamner la commune de Bandol à lui verser une indemnité de 28.239,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête et capitalisation des intérêts à compter du 16 octobre 2003 ainsi que 15.000 euros au titre des préjudices financier et moral subis ; 3°) de condamner la commune de Bandol au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - les observations de M. X ; - les observations de Me Courtignon pour la ville de Bandol ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, employé comme agent public contractuel de la commune depuis 1984, puis comme collaborateur de cabinet, fait appel du jugement du 16 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa cessation anticipée de fonctions par rapport au terme contractuel fixé au 1er février 1999, à la suite d'un arrêté de licenciement en date du 10 septembre 1997, à effet du 12 décembre 1997 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bandol et tirée de l'absence de motivation de la requête d'appel : Considérant que M. X conteste l'interprétation des faits à laquelle se sont livrés les premiers juges, en ce qui concerne notamment la nature réelle de l'emploi qu'il occupait, en soutenant notamment que les dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale lui étaient restées applicables ; que le requérant soutient également que sa nomination comme collaborateur de cabinet, intervenue pour ordre, serait illégale ; que contrairement à ce que soutient la commune de Bandol, la requête d'appel est motivée ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bandol ne peut qu'être rejetée ; Sur la responsabilité de la commune de Bandol à raison de sa décision de mettre fin aux fonctions de M. X à compter du 12 décembre 1997 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de chargé du patrimoine communal et du recensement fiscal de M. X a été une nouvelle fois renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 1er février 1996 ; qu'après observations du service de contrôle de légalité au maire, M. X a néanmoins également été recruté par arrêté du 24 octobre 1995 en tant que collaborateur de cabinet, pour la même période de trois ans, avant d'être licencié à compter du 12 décembre 1997 ; que le 27 avril 1999, M. X a adressé à la commune de Bandol une demande d'indemnisation des préjudices que lui aurait causés la cessation anticipée de ses fonctions de collaborateur de cabinet avant le terme fixé contractuellement au 1er février 1999 ; qu'il sollicitait à ce titre, une somme de 184.700 F correspondant au montant des salaires qui auraient dû, selon lui, lui être versés du 12 décembre 1997 au 1er février 1999 ainsi que des sommes de 200.000 F et 100.000 F au titre de ses préjudices matériel et moral ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, qu'il résulte de l'instruction que M. X a, expressément donné son accord, le 12 mars 1996 à la résiliation du contrat de travail comme chargé du patrimoine communal et du recensement fiscal qui avait été renouvelé pour une période de trois ans, et dont la légalité avait fait l'objet d'observations au titre du contrôle de légalité ; qu'il s'ensuit que M. X ne pouvait plus se prévaloir des dispositions du dit contrat, et des dispositions relatives au licenciement des agents publics non titulaires auquel il renvoyait, à la date du 10 septembre 1997, à laquelle a été pris l'arrêté mettant fin à ses fonctions ; que le requérant était à cette date régi par le régime juridique des collaborateurs de cabinet, prévu notamment par l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui autorise l'autorité territoriale à recruter librement ou plusieurs collaborateurs et à mettre librement fin à leurs fonctions ; Considérant, en second lieu, que si, par arrêté également en date du 12 mars 1996, le maire de Bandol a également retiré son précédent arrêté en date du 24 octobre 1995 renouvelant le contrat de travail de chargé de mission de l'intéressé pour trois ans, et que M. X fait valoir que cet arrêté qui lui avait conféré des droits ne pouvait être retiré que dans un délai de quatre mois, cette circonstance est, en tout état, de cause sans incidence sur le présent litige indemnitaire, fondé sur la cessation anticipée des fonctions de collaborateur de cabinet ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les collaborateurs de cabinet sont recrutés par contrat révocable à tout moment, en vertu de l'article 110, précité, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; que M. X n'est par suite, en tout état de cause, pas fondé à soutenir en appel que l'arrêté en date du 10 septembre 1997 serait illégal au motif que le licenciement ne serait pas intervenu pour un motif disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ; qu'il n'est pas non plus fondé à se prévaloir, en appel, de ce que les garanties et la procédure applicables aux agents publics contractuels, qui auraient été maintenues aux termes de son recrutement comme collaborateur de cabinet, n'auraient pas été respectées dès lors qu'une telle stipulation contractuelle est, en tout état de cause, irrégulière au regard du régime juridique des collaborateurs de cabinet et regardée comme nulle et privée d'effet ; Considérant, enfin, qu'en soutenant que l'arrêté le recrutant comme collaborateur de cabinet serait intervenu pour ordre dès lors que ses fonctions n'auraient en réalité pas été modifiées et que cet acte serait, lui-même, entaché d'illégalité, M. X invoque, en tout état de cause, une irrégularité distincte de celle sur laquelle était fondée sa réclamation préalable ; que le requérant n'est, en tout état de cause, pas recevable, en appel, à mettre en cause la responsabilité de la commune sur un fondement différent de celui soulevé en première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bandol, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M. X à verser à la commune de Bandol une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bandol sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à la commune de Bandol et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA02169 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.