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03MA02198

CETATEXT000007594009 J6XLX2006X05X000000302198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/40/CETATEXT000007594009.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 mai 2006, 03MA02198, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02198 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2003, présentée par M. Jacques X, élisant domicile ... ; M.X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001699 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2000 par laquelle le recteur de l'Académie de Montpellier a refusé de rectifier les modalités de son reclassement dans le corps des professeurs certifiés ; ………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la demande tendant à ce que la Cour prononce un désistement d'office : Considérant que les dispositions de l'article R.611-25 du code de justice administrative auxquelles se réfère le requérant pour demander à la Cour de prononcer un désistement d'office en l'absence de réponse du recteur de l'Académie de Montpellier à son dernier mémoire de première instance, sont, en tout état de cause, applicables au requérant et non au défendeur ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit donné acte au recteur de son prétendu désistement ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R 611-13 ou R 611-14, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un avis d'audience a été adressé par le greffe du Tribunal administratif de Montpellier à M. X, résidant alors à Mayotte, treize jours avant l'audience ; que la notification de cet avis, qui a effectivement eu lieu postérieurement à la tenue de l'audience, n'a pas été adressée en temps utile pour que, compte tenu de la durée prévisible de l'acheminement d'un pli à Mayotte, il parvienne à l'intéressé dans le délai prescrit à l'article R.711-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'en prononcer l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 mars 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours, sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les candidats au concours externe, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé : « Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans » ; Considérant, d'une part, que le statut particulier des professeurs certifiés issu du décret du 4 juillet 1972 susvisé, est applicable, en vertu de son article 5, à l'ensemble de ces professeurs qu'ils soient titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées précitées que ne peuvent être prises en compte pour le classement des professeurs certifiés, que les seules années d'activité professionnelle effectuées en qualité de cadre, antérieurement à leur nomination ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour classer M. X dans le grade de professeur certifié de classe normale, l'administration a pris en compte la totalité des années d'activité professionnelle qu'il avait effectuées en qualité de cadre antérieurement à sa nomination, et dont il avait justifié la réalité ; que, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951, ces années ont été retenues à raison des deux tiers de leur durée ; qu'ainsi, le classement de M. X dans le grade de professeur certifié a été effectué conformément aux dispositions qui lui sont applicables ; Considérant, enfin, que si M. X soutient que l'administration aurait procédé à des reclassements de professeurs certifiés en tenant compte des années d'activités antérieures autres que celles effectuées en qualité de cadre, un tel moyen est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 mars 2000 étant rejetées par le présent arrêt, la demande de M. X tendant à ce que la Cour lui reconnaisse divers droits doit être rejetée par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 001699 du 7 mai 2003 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 03MA02198 4

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