CETATEXT000007594017 J6XLX2006X06X000000202387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/40/CETATEXT000007594017.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 02MA02387, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02387 Non-lieu 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BORDET M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002, présentée pour M. Jean-Marc X élisant domicile ..., par Me Bordet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-7308 du 3 octobre 2002 ensemble l'ordonnance rectificative du 24 octobre 2002, par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 8 octobre 2001 par laquelle le conseil municipal de Peynier a autorisé le maire à signer un protocole d'accord avec la société Le Château de Peynier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de condamner la S.A Le Château de Peynier et la commune de Peynier, chacune, à lui verser 2.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Laffet, président assesseur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 3 octobre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. X dirigée contre la délibération en date du 8 octobre 2001 par laquelle le conseil municipal de Peynier a autorisé le maire de la commune à signer un protocole d'accord avec la SA Le Château de Peynier ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant, toutefois, que par délibération en date du 17 septembre 2002, transmise dans le cadre du contrôle de légalité au sous-Préfet d'Aix-en-Provence le 20 septembre 2002, le conseil municipal de Peynier a rapporté la délibération du 8 octobre 2001, par laquelle il avait autorisé le maire de la commune à signer un protocole d'accord avec la SA Le Château de Peynier ; que cette délibération du 17 septembre 2002, dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive après la lecture du jugement attaqué, a eu pour effet une fois ce caractère définitif obtenu, de priver d'objet en cours d'instance, la requête d'appel de M. X ; que dans ces conditions, les conclusions qu'il a présentées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par M. X que par la commune de Peynier et par la SA Le Château de Peynier tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1e : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : Les conclusions présentées tant par M. X que par la commune de Peynier et la SA Le Château de Peynier tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Peynier, à la SA Le Château de Peynier et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA02387 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.