CETATEXT000007594022 J6XLX2006X06X000000202405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/40/CETATEXT000007594022.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 13 juin 2006, 02MA02405, inédit au recueil Lebon 2006-06-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02405 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. RICHER KRAUS M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002, présentée pour M. Serge X élisant domicile ... par Me Kraus ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98851 en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1991, 1992 et 1993 ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; 3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - les observations de Me Kraus pour M. Serge X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mémoires produits par l'administration en première instance étaient régulièrement signés par l'agent habilité pour ce faire ; que dès lors, le moyen tiré d'une irrégularité de ce chef manque en fait ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que, par les notifications de redressement en litige, le service indiquait à M. X que sa situation au regard des exigences de la loi du 13 juillet 1991 dite loi Malraux ou loi d'orientation de la ville ne lui permettait pas de déduire de son revenu global les déficits fonciers en cause ; qu'ainsi, et sans que le service ait été obligé de citer expressément les articles du code général des impôts sur lesquels il s'appuyait, les motifs de droits des redressements litigieux étaient suffisamment précis ; Considérant que par les mêmes notifications de redressement, le service indiquait au contribuable que l'imputation en cause était refusée parce que ce dernier n'avait pas produit à l'appui de ses prétentions une copie du décret portant approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur concernant les lieux où sont situés les immeubles en cause ; que dès lors, les notifications de redressement étaient, sur ce point aussi, régulièrement motivées ; Considérant que, suite aux notifications de redressement susmentionnées, le contribuable, comme la SCI Nathalie n'ont produit d'observations dans le délai de 30 jours mentionné par l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales que par une lettre en date du 6 février 1995 et seulement en ce qui concernait les redressements apportés par la notification de redressement en date du 19 décembre 1994 aux résultats de cette dernière société ; que la motivation de cette réponse relativement à ces redressements n'est pas critiquée en appel ; Considérant toutefois que M. X conteste par ailleurs la motivation de la réponse apportée par le service le 11 janvier 1996 à ses observations en date du 6 février 1995 qui concernaient aussi la notification de redressement du 19 décembre 1994 ; que toutefois ces observations avaient été produites après l'écoulement du délai de 30 jours prévu par l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ; que par suite, si le service avait la faculté d'y répondre, il n'en avait pas l'obligation ; que dès lors, le moyen tiré d'une éventuelle insuffisance de motivation de cette réponse est inopérant ; Sur le bien fondé des impositions en litige : Considérant que le requérant prétend sur le fondement des dispositions de l'article 156.I.3 du code général des impôts, déduire de son revenu global un déficit foncier afférent à différentes opérations de rénovation d'immeubles conduites par des sociétés civiles immobilières à raison des résultats desquels il se trouve imposé sur le revenu ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction, applicable à l'imposition des revenus des années 1991 et 1992, résultant de l'article 22 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé…sous déduction :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.