CETATEXT000007594024 J6XLX2006X06X000000202434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/40/CETATEXT000007594024.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 02MA02434, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02434 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN MONTI Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002, présentée pour LA COMMUNE DE CASES DE PENE, représentée par son maire en exercice, par Me Monti, avocat ; LA COMMUNE DE CASES DE PENE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°98-800, en date du 4 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision, en date du 2 décembre 1997, par laquelle le maire de Cases de Pene a rejeté le recours gracieux présenté par M. X tendant au remboursement d'une somme de 193.911,96 francs correspondant au coût de travaux d'extension des réseaux d'eau potable, d'eaux usées et de desserte électrique et l'a condamnée à rembourser à M. X la somme de 21.343 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 août 1997 ; 2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que LA COMMUNE DE CASES DE PENE interjette appel du jugement, en date du 4 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision, en date du 2 décembre 1997, par laquelle le maire de Cases de Pene a rejeté la demande présentée par M. X tendant au remboursement de la somme de 193.911,96 francs correspondant au coût de travaux d'extension des réseaux d'eaux potables et usées ainsi que de desserte électrique jusqu'à un terrain dont il est propriétaire situé traverse de Baixas à Casas de Pene et l'a condamné à rembourser à ce dernier une somme de 21.343 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 août 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article L332-6 du code de l'urbanisme : «Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1°) Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.3329 ; 2°) Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6.1 (…) ; 3°) La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15 » ; qu'aux termes de l'article L.332-6.1 de ce même code : «Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2°) de l'article L.332-6 sont les suivantes : … 2° d) La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération. Lorsque la capacité de ces équipements excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à sa charge…» ; qu'aux termes de l'article L.332-15 du même code : «L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité (…). - Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition (…)» ; qu'enfin aux termes de l'article L.332-30 de ce même code : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4-1 et L.332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition (…). Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour obtenir une autorisation de construire, M. a fait réaliser à ses frais des conduites pour relier sa propriété aux réseaux publics d'alimentation en eau potable, d'assainissement et d'électricité ; que ces conduites qui partent du terrain de l'appelant parcourent la traverse publique de Baixas jusqu'aux réseaux publics ; qu'il n'est pas établi que d'autres propriétés seraient branchées sur ces conduites ; qu'au contraire, ainsi que cela ressort de deux lettres en date du 29 septembre 1997 adressées, l'une au directeur de la compagnie générale des eaux, l'autre au maire de Casas de Pene, M. s'est opposé à l'utilisation par autrui de ces conduites ; qu'en outre, si un certificat d'urbanisme positif a été délivré à l'appelant le 16 avril 1996, c'est-à-dire avant la réalisation des travaux en litige, cette décision administrative précisait que le raccordement aux réseaux publics devait être aménagé ; qu'il n'est pas établi que LA COMMUNE DE CASES DE PENE aurait incité M. à réaliser des conduites excédant ses seuls besoins pour permettre de raccorder les propriétés environnantes aux réseaux publics ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'eu égard à leurs caractéristiques, le branchement des propriétés voisines soit envisageable sur les conduites réalisées, ces dernières présentent le caractère d'un équipement propre et non d'un équipement public au sens de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les dépenses afférentes aux travaux devaient intégralement rester à la charge de M. même si ce dernier était redevable de la taxe locale d'équipement dans le cadre du permis de construire qui lui a été délivré le 4 novembre 1996 ; qu'en outre, elles ne pouvaient ouvrir droit à l'action en répétition de l'indu prévue à l'article L.332-30 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA COMMUNE DE CASES DE PENE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à indemniser M. X ; qu'il y a lieu, en outre, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X le paiement à LA COMMUNE DE CASES DE PENE de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 octobre 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : M. X versera à LA COMMUNE DE CASES DE PENE la somme de 1.500 euros ( mille cinq cents euros ) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE CASES DE PENE, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA02434 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.