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04MA02344

CETATEXT000007594031 J6XLX2006X05X000000402344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/40/CETATEXT000007594031.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 22 mai 2006, 04MA02344, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02344 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI KOUEVI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02344, présentée par Me Kouevi, avocat, pour M. Debbah X, élisant domicile chez M. Patrice Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 0200282 et 0303470 du 28 septembre 2004 par lesquels le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 19 décembre 2001 et 3 avril 2003 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivré un titre de séjour, et de la décision en date du 21 février 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de M.Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Kouevi, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions en date des 19 décembre 2001 et 3 avril 2003 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision en date du 21 février 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ; Sur les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date des 19 décembre 2001 et 3 avril 2003 : Considérant qu'il est constant que l'arrêté d'expulsion pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 10 février 2000 à l'encontre de M. X et notifié à l'intéressé le 16 février suivant, est devenu définitif et qu'il n'était pas abrogé aux dates auxquelles ont été édictées les décisions litigieuses ; que, par suite, l'administration était tenue de refuser de délivrer à M. X, un certificat de résidence et les moyens soulevés à l'encontre de ces décisions de refus, qui sont tous inopérants, ne peuvent qu'être rejetés ; Sur la décision du ministre de l'intérieur en date du 21 février 2003 : Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. X et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'aurait commises le ministre de l'intérieur sont inopérants à l'encontre d'une décision qui se borne à rejeter la demande d'asile territorial formée par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Debbah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA02344 2 mp

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