CETATEXT000007594033 J6XLX2006X05X000000402350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/40/CETATEXT000007594033.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 22 mai 2006, 04MA02350, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02350 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GENISSIEUX M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02350, présentée par Me Genissieux, avocat, pour M. Abdelali X élisant domicile chez M. J-M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301051 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2001 par laquelle le préfet de Haute-Corse a rejeté sa demande du 5 septembre 2003 de délivrance d'un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à ce que le tribunal ordonne la production de l'entier dossier, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de M.Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 5 septembre 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans... » ; Considérant que si M. X soutient être arrivé en France en 1993 et y avoir toujours vécu depuis lors, il n'établit pas avoir résidé habituellement sur le territoire français au sens des dispositions sus-rappelées en se bornant à produire des attestations, d'ailleurs insuffisamment circonstanciées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Haute-Corse aurait méconnu en l'espèce l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que les autres moyens de la requête, tirés de l'absence de motivation de la décision litigieuse, de l'absence d'examen particulier par le Préfet de la demande de titre de séjour de M. X, et de la violation par cette même autorité de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent, faute pour le requérant d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdelali X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusion tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Corse. N° 04MA02350 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.