CETATEXT000007594035 J6XLX2006X05X000000402355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/40/CETATEXT000007594035.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 04MA02355, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02355 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MICHEL M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004, présentée pour la SCI LES DEUX VIGNES dont le siège social est place de l'Eglise à Lardiers
(04230)représentée par son gérant en exercice, M. Albouy, par Me Michel, avocat ; la SCI LES DEUX VIGNES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-01939 du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 6 décembre 2000 par lequel le maire de Lardiers lui a délivré un permis de construire ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner Mme X à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Michel pour la SCI LES DEUX VIGNES, de Me Servant pour Mme Simone X et de Me Roger de la SCP Tertian-Bagnoli pour la commune de Lardiers ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 2 juillet 2004, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 6 décembre 2000 par lequel le maire de Lardiers a délivré à la SCI LES DEUX VIGNES un permis de construire ; que la SCI LES DEUX VIGNES relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : “Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées (…) au premier (…) alinéa de l'article R.42139 ;
- b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39” ; Considérant que si la SCI LES DEUX VIGNES produit des témoignages selon lesquels le permis de construire en litige a été affiché sur le terrain au cours des congés scolaires du mois de décembre 2000 ainsi qu'un rapport du garde-champêtre établissant le maintien de cet affichage à la date du 4 janvier 2001, Mme X a produit un constat d'huissier du 7 février 2001 établissant l'absence de tout affichage sur le terrain à cette dernière date ; que, dans ces conditions, la SCI LES DEUX VIGNES n'établit pas le caractère continu de l'affichage du permis de construire sur le terrain pendant au moins deux mois ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux n'était, en tout état de cause, pas expiré à la date du 31 mars 2001 à laquelle Mme X a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation du permis du 6 décembre 2000 susvisé ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCI LES DEUX VIGNES et tirée de la tardiveté de la demande de première instance ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant que pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2000 susvisé, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé, d'une part, sur l'absence d'autorisation des copropriétaires, d'autre part, sur la méconnaissance des dispositions combinées des articles L.421-2 et R.421-1-2 du code de l'urbanisme, et enfin, sur la violation des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lardiers ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols : «Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il doit être réalisé au minimum pour les habitations, une place de stationnement par logement, pour tous les autres usages, une place de stationnement par tranche de 50 m² de plancher hors oeuvre nette. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aménagements d'immeubles existants dont le volume n'est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste à surélever un bâtiment à usage d'habitation en vue de créer à la place du grenier deux chambres d'hôtes et à aménager au premier étage deux salles de bain individuelles ; que le projet qui entraîne une surface hors oeuvre nette supplémentaire de 29 m², ne crée pas de logement au sens des dispositions de l'article UA 12 précitées ; qu'il suit de là que ledit projet n'avait pas à prévoir la création d'une place de stationnement en application de ces dispositions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; Mais considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain... La demande précise l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande... ; qu'il résulte des dispositions de l'article 25-
- b)de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne sauraient, en vertu de l'article 43 de la même loi, déroger, que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis pour autorisation à l'assemblée générale des copropriétaires ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte notarié du 20 décembre 1999 que la SCI LES DEUX VIGNES a acquis un bâtiment à usage d'habitation sis sur une parcelle cadastrée E 58 de 98 m² et le lot n° 2 d'une division de propriété d'un bâtiment sis sur une parcelle E 164 de 52 m² consistant en un premier étage avec la copropriété à due concurrence du sol indivis de l'immeuble ; que la demande de permis de construire présentée par M. Abouy en sa qualité de gérant de la SCI LES DEUX VIGNES porte la seule indication de son nom alors que les travaux envisagés affectent du fait de la surélévation projetée l'aspect extérieur de l'immeuble en copropriété ; que cette demande, qui émane d'une personne ne justifiant pas d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux pour lesquels le permis est sollicité et qui ne contient pas d'indication sur l'identité des propriétaires de l'immeuble, ne satisfait pas aux exigences de l'article R.421-1-1 précité ; que, dès lors, le permis de construire accordé à la SCI LES DEUX VIGNES le 6 décembre 2000 par le maire de Lardiers a été délivré dans des conditions irrégulières ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions combinées des articles L.421-2 et R.421-1-2 du code de l'urbanisme que, sont dispensées du recours à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande de permis de construire, les seules personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes «une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés» ; qu'ainsi qu'il a été dit, le permis de construire a été demandé par M. Albouy, pour le compte de la SCI LES DEUX VIGNES, personne morale dont il est le gérant ; qu'en tout état de cause, la surface de plancher hors oeuvre nette de la construction après travaux excède le seuil de 170 m² susvisé ; que, par suite, le projet qui ne se borne pas à un simple aménagement intérieur d'un bâtiment, devait être présenté par un architecte ; qu'il est constant qu'il n'a pas été satisfait en l'espèce à cette obligation ; que, par suite, le permis de construire a, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, été délivré en méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES DEUX VIGNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 6 décembre 2000 par le maire de Lardiers ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par la commune de Lardiers sur le même fondement doivent être également rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCI LES DEUX VIGNES le paiement à Mme X d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI LES DEUX VIGNES est rejetée. Article 2 : La SCI LES DEUX VIGNES versera à Mme X une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Lardiers tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES DEUX VIGNES, à Mme X, à la commune de Lardiers et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA02355 4