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03MA01244

CETATEXT000007594048 J6XLX2006X06X000000301244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/40/CETATEXT000007594048.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 juin 2006, 03MA01244, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01244 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER HUBERT Mme Nicole LORANT Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003, présentée pour M. Abdellatif X, élisant domicile ...), par Me Y ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-04557 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2000 par lequel le directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille l'a licencié, ainsi que de la décision en date du 17 juillet 2000 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; …………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 juin 2000 qui licencie M. X vise une lettre du 18 avril 2000, du recteur de la mosquée de Paris, sollicitant la résiliation du contrat de l'intéressé et que dans le courrier portant rejet du recours gracieux de M. X en date du 17 juillet 2000, le directeur du recrutement lui indique qu'il ne peut aller contre l'avis du recteur de la mosquée de Paris, dans l'état actuel de l'étude ministérielle sur l'organisation de la religion en France ; Considérant que si l'assistance publique des hôpitaux de Marseille pouvait tenir compte de l'avis du recteur de la mosquée de Paris, elle ne pouvait donner à cet avis une portée contraignante qui aurait eu pour conséquence qu'elle aurait été tenue de s'y conformer en l'absence, à la date de la décision litigieuse, de toute organisation de la religion musulmane conférant au recteur de la mosquée de Paris un caractère représentatif ; que par suite, la décision litigieuse qui repose sur l'unique motif ci-dessus rappelé, est entachée d'erreur de droit ; Considérant que si l'assistance publique des hôpitaux de Marseille fait valoir d'autres motifs qui auraient pu fonder la décision de licencier M. X, d'une part elle ne sollicite pas explicitement une substitution de motifs et d'autre part, aucune pièce du dossier n'établit les reproches formulés à l'encontre de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, l' assistance publique des hôpitaux de Marseille étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l 'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille au profit de Me Y la somme de 1.000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 11 mars 2003 et la décision du 6 juin 2000 sont annulés. Article 2 : L'assistance publique des hôpitaux de Marseille versera à Me Y la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellatif X, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et au ministre de la santé et des solidarités. 03MA01244 2

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