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03MA01246

CETATEXT000007594050 J6XLX2006X06X000000301246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/40/CETATEXT000007594050.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 12 juin 2006, 03MA01246, inédit au recueil Lebon 2006-06-12 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01246 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GONZALES MAUREL Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 2003, sous le n° 03MA01246, présentée pour CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01200 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.831, 45 francs (soit 1.651, 24 euros) correspondant au coût des prestations qu'elle a délivrées à l'un de ses assurés victime de la catastrophe de Furiani ainsi qu'une somme de 3.610, 48 F (soit 550, 41 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire instituée par l'ordonnance du 24 janvier 1996, sommes assorties des intérêts à taux légal à compter de leur versement à la victime ou à compter du 22 novembre 2000 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes et la somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2005 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Nantes fait appel du jugement en date du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser le montant des prestations qu'elle a servies à son assuré, victime de la catastrophe de Furiani et à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale en faisant valoir que les dysfonctionnement de la commission départementale de sécurité, constatés par le juge pénal, sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-27 du Code de la construction et de l'habitation : « Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article R.123-28 du même Code : « Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public. Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat » ; qu'aux termes de l'article R.123-35 du même Code : « La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. Elle est chargée notamment : d'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ; de procéder aux visites de réception, prévues à l'article R.123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la délivrance du certificat de conformité prévu par l'article L.460-2 du Code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ; de procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires » ; qu'aux termes de l'article R.123-36 du même Code : « La commission consultative départementale de la protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1ère catégorie prévue à l'article R.123-19. Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires (…) » ; qu'aux termes de l'article R.123-46 du même Code : « Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission (…) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du maire et du représentant de l'Etat dans le département, sous l'autorité duquel elle est placée ; qu'elle conseille ainsi le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police dans les établissements recevant du public et le préfet en cas de substitution ; que, dans ces conditions, les premiers juges, en considérant qu'à l'égard des victimes, les fautes commises par la commission départementale de la protection civile ne peuvent engager que la responsabilité de la commune, alors même que cette commission est placée sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, ont fait une exacte application des dispositions susvisées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CPAM DE NANTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la CPAM DE NANTES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA01246 3

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