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01MA02367

CETATEXT000007594091 J6XLX2006X06X000000102367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/40/CETATEXT000007594091.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 01MA02367, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02367 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP ANDRE ANDRE ET ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001, présentée par Me André, pour M. et Mme Bernard X élisant domicile au ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9707480 en date du 29 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 ; 2°) de les décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10 000 francs au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société en nom collectif «X-Bonnard» qui exploite un Bar-Tabac-PMU à Marseille et dont M. X est l'associé majoritaire, l'administration a réintégré, dans les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par la société, des sommes correspondant notamment à une fraction des frais financiers afférents à des découverts bancaires et des emprunts contractés par la société ; que l'administration, se fondant sur l'existence, au sein des comptes de ladite société, d'un solde débiteur du compte personnel de M. X au cours des exercices vérifiés, a estimé que les frais financiers exposés par la société n'étaient pas déductibles à hauteur du besoin de financement correspondant au solde débiteur ; que, par suite, s'agissant d'une société en nom collectif pour laquelle, en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, il en est résulté pour M. et Mme X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qu'ils ont contestées ; que les intéressés font appel du jugement n° 9707480 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte du jugement entrepris que le Tribunal administratif de Marseille n'a pas statué sur les conclusions de M. et Mme X tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 francs au titre des frais d'instance ; qu'ainsi, le jugement doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer lesdites conclusions et d'y statuer immédiatement ; que M. et Mme X présentant la qualité de partie perdante devant le Tribunal administratif de Marseille, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à leur verser la somme qu'ils demandent ; Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé le mémoire en défense du ministre enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 21 février 2000 ; que la circonstance que l'extrait du jugement notifié aux requérants ne vise ni n'analyse le mémoire du défendeur est sans influence sur la régularité dudit jugement ; Considérant que les requérants soutiennent que le jugement dont ils contestent la régularité ne répond pas ou pas suffisamment au moyen développé en première instance et tiré de ce que la première intervention sur place avait été reportée par l'agent vérificateur au 15 septembre 1994 ; que toutefois, il résulte du jugement entrepris que les premiers juges ont écarté le présent moyen après avoir constaté l'absence de production de preuve à l'appui des allégations de M. et Mme X alors que l'administration soutenait, sans être contredite, que tous les documents adressés à la société mentionnaient que la vérification de comptabilité avait débuté le 14 septembre 1994 ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que M. et Mme X soutiennent que le report d'un jour de la première intervention sur place du vérificateur, sans les avoir prévenus de ce changement de date, les a privés du droit de se faire assister du conseil de leur choix ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas des attestations produites pour la première fois en appel de deux salariés de l'entreprise, pourtant datées du 15 septembre 1994, que le vérificateur ne se serait pas rendu au siège de l'entreprise à la date du 14 septembre 1994 mentionnée tant dans l'avis de vérification que dans la notification de redressements adressés à M. et Mme X ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de ce que la vérification aurait débuté à une date autre que celle mentionnée dans l'avis de vérification sans que les contribuables en soient avertis et aient pu ainsi se faire assister du conseil de leur choix ne peut être retenu ; Considérant, d'autre part, que les requérants invoquent, en outre, l'irrégularité de la procédure d'établissement des impositions litigieuses du fait de l'absence de notification au préalable des résultats de l'entretien réalisé dans le cadre de la procédure d'interlocution en application de la charte du contribuable opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; que ce moyen, manquant en fait, doit être rejeté dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par lettre du 27 juillet 1995, informé le conseil des requérants, suite à l'interlocution départementale du 25 juillet 1995, du maintien des redressements envisagés et de la saisine de la commission départementale des impôts compte-tenu de la persistance du désaccord ; qu'en tout état de cause, la charte au contribuable vérifié n'impose pas que l'interlocuteur départemental informe le contribuable des résultats de sa démarche ; Sur le bienfondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : «1) … le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ... » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : «1) Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant, ... , notamment : 1°) les frais généraux de toute nature» ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que dans une société en nom collectif, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au capital social effectivement versé augmenté du solde créditeur ou diminué du solde débiteur des comptes-courants des associés, que le compte de chaque associé doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité de la part lui revenant ou lui incombant dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués par l'associé ; qu'aucune disposition législative n'obligeant les associés à faire des suppléments d'apports ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis au-delà de l'actif social par la responsabilité personnelle et illimitée des associés à leur égard, les prélèvements qu'ils effectuent sur leurs comptes personnels ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ces comptes ne présentent pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde d'un de ces comptes devient débiteur, ce qui signifie que l'associé en cause alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de sa société, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de la société une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'associé, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que les comptes-courants des associés n'étaient pas débiteurs ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, écarter des charges d'exploitation déductibles des exercices en litige une quote-part des frais financiers correspondant aux découverts bancaires et emprunts souscrits par la société ; Sur les intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, dispose : «Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.» ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que du fait de son application systématique, l'administration n'avait pas à motiver les motifs de son application ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit, en vertu de l'article 5 du même protocole, être regardé comme un article additionnel à cette convention : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.» ; que selon l'article 14 de la même convention : «La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.» ; que si les stipulations combinées des articles précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que, d'autre part, que les dispositions précitées, qui proportionnent les pénalités aux agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration variant selon la qualification qui peut être donnée au comportement de l'intéressé, sont compatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité des intérêts de retard, pris en ses diverses branches, n'est pas susceptible d'être accueilli ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Le jugement n° 9707480 du 29 juin 2001 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 francs au titre des frais d'instance. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X présentées en première instance tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 francs au titre des frais d'instance sont rejetées. Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me André et à la direction de contrôle fiscal sud-est. N° 0102367 2

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