CETATEXT000007594093 J6XLX2006X06X000000102392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/40/CETATEXT000007594093.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 01MA02392, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02392 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001, présentée par l'entreprise EUROPE PACA FORMATION dont le siège est ... Cantini Cedex 06 représentée par M. Marteau ; l'entreprise EUROPE PACA FORMATION conteste le jugement n° 9705923 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 et demande à la Cour la décharge desdites impositions ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Marteau de l'entreprise EUROPE PACA FORMATION conteste le jugement n° 9705923 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les conclusions relatives à l'année 1994 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les activités de formation professionnelle continue réalisées au titre de l'année 1994 par EUROPE PACA FORMATION n'ont pas été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 261-4-4° du code général des impôts sont sans objet ; Sur les conclusions relatives aux années 1992 et 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : «Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » ; qu'aux termes de l'article 261 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1994, sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, « 4. (…) 4°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.