← France

01MA02392

CETATEXT000007594093 J6XLX2006X06X000000102392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/40/CETATEXT000007594093.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 01MA02392, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02392 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001, présentée par l'entreprise EUROPE PACA FORMATION dont le siège est ... Cantini Cedex 06 représentée par M. Marteau ; l'entreprise EUROPE PACA FORMATION conteste le jugement n° 9705923 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 et demande à la Cour la décharge desdites impositions ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Marteau de l'entreprise EUROPE PACA FORMATION conteste le jugement n° 9705923 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les conclusions relatives à l'année 1994 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les activités de formation professionnelle continue réalisées au titre de l'année 1994 par EUROPE PACA FORMATION n'ont pas été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 261-4-4° du code général des impôts sont sans objet ; Sur les conclusions relatives aux années 1992 et 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : «Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » ; qu'aux termes de l'article 261 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1994, sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, « 4. (…) 4°

  1. a)Les prestations de service et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : (…) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par les personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. (…)» ; que selon les dispositions du même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 23-I de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 et applicables aux impositions en litige : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4
  2. a)Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : ... de la formation professionnelle continue assurée par les personnes de droit public dans les conditions prévues par l'article L. 900-1 et suivants du code du travail (livre IX), relatifs à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente » ; Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, les subventions versées à EUROPE PACA FORMATION, organisme de droit privé, par le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour les besoins de l'activité de conseil et de formation des demandeurs d'emploi au titre des années 1992 et 1993 ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261-4-4° du code général des impôts alors applicables dès lors que ces dispositions antérieures au 1er janvier 1994 limitaient l'exonération aux prestations de services effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue assurée par les seules personnes de droit public ; qu'en outre, à défaut de précision, le prix convenu d'une prestation ou d'une marchandise est toujours considéré toutes taxes comprises ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de taxe correspondants doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de EUROPE PACA FORMATION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à EUROPE PACA FORMATION, à M. Marteau et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressé au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA02392 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.