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01MA02438

CETATEXT000007594095 J6XLX2006X06X000000102438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/40/CETATEXT000007594095.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 01MA02438, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02438 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu le recours et le mémoire, enregistrés les 15 novembre 2001 et 15 novembre 2004 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0100048-0100049 en date du 6 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé la société SA Système U de la différence entre les impositions mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998 et celles qui résultent de son article premier ; 2°) de rétablir la SA Système U au rôle supplémentaire et au rôle général de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1997 et 1998 à concurrence des sommes de 172 202 francs et de 304 216 francs ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :

  1. a)…,
  2. b)l'année de réalisation de l'événement qui motive la réclamation… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Système U a présenté le 28 juillet 2000, une réclamation portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1997 et 1998 soit postérieurement au 31 décembre de l'année suivant la mise en recouvrement des rôles correspondants ; que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la circonstance que des erreurs commises sur la valeur locative des biens en cause puis corrigées à la suite d'une réclamation concernant l'établissement de la taxe foncière assignée à la contribuable au titre des années 1999 et 2000 lui aurait permis de mesurer l'exagération des bases précédemment retenues pour l'assiette de la contribution foncière sur les propriétés bâties ne constitue pas un événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation au sens des dispositions précitées de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le MINISTRE est fondé à soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que la réclamation présentée par la SA Système U était tardive et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de réduction des impositions en litige ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°0100048-0100049 en date du 6 juillet 2001 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Les sommes dont le dégrèvement a été prononcé par l'article 2 du jugement susvisé du 6 juillet 2001 du Tribunal administratif de Montpellier sont remises à la charge de la SA Système U. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Système U. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA02438 2

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